Acte Constitutif
 de l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture des Nations Unies
Préambule
Les Nations adoptant cette Constitution,
déterminées
à améliorer le bien-être général en encourageant parmi elles une action individuelle et collective aux fins:
d'
améliorer
le niveau de nutrition et les standards de vie des peuples qui se trouvent sous leurs juridictions respectives,
d'
assurer
des progrès dans l'économie de la production et de la distribution de tous les produits alimentaires et agricoles,
d'
améliorer
le sort des populations rurales, et de contribuer ainsi à l'expansion de l'économie mondiale,
établissent
par le présent acte l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture ci-après désignée sous le nom de "Organisation", par l'entremise de laquelle les Membres se présenteront mutuellement des rapports sur les mesures prises, et sur les progrès réalisés dans les domaines décrits ci-dessus.
Article I
Fonctions de l'Organisation
1.
L'Organisation réunit, analyse, interprète et diffuse tous renseignements relatifs à la nutrition, l'alimentation et l'agriculture. Dans le présent Acte constitutif, le terme «agriculture» et ses dérivés englobent les pêches, les produits de la mer, les forêts et les produits primaires de l'exploitation forestière.
2.
L'Organisation encourage et, au besoin, recommande toute action de caractère national et international intéressant :
a)
la recherche scientifique, technologique, sociale et économique en matière de nutrition, d'alimentation et d'agriculture;
b)
l'amélioration de l'enseignement et de l'administration en matière de nutrition, d'alimentation et d'agriculture, ainsi que la vulgarisation des connaissances théoriques et pratiques relatives à la nutrition et à l'agriculture;
c)
la conservation des ressources naturelles et l'adoption de méthodes améliorées de production agricole;
d)
l'amélioration des techniques de transformation, de commercialisation et de distribution des produits alimentaires et agricoles ;
e)
l'institution de systèmes satisfaisants de crédit agricole sur le plan national et international;
f)
l'adoption d'une politique internationale en ce qui concerne les accords sur les produits agricoles.
3.
L'Organisation a en outre pour fonctions:
a)
de fournir aux gouvernements l'assistance technique qu'ils demandent;
b)
d'organiser, en coopération avec les gouvernements intéressés, les missions nécessaires pour les aider à remplir les obligations qu'entraîne pour eux l'acceptation des recommandations de la Conférence des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture et du présent Acte constitutif; et
c)
de façon générale, de prendre toutes dispositions voulues pour atteindre les buts de l'Organisation tels qu'ils sont définis dans le Préambule.
Article II
Membres
1.
Sont Membres originaires de l'Organisation ceux des Etats énumérés à l'annexe I qui auront accepté le présent Acte constitutif conformément aux dispositions de l'article XX.
2.
La Conférence peut, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et sous réserve que la majorité des membres de l'Organisation soient présents, décider d'admettre à la qualité de membre de l'Organisation tout Etat qui a déposé une demande d'admission accompagnée d'un instrument officiel par lequel il accepte les obligations découlant de l'Acte constitutif en vigueur au moment de l'admisssion. L'Etat acquiert la qualité de Membre à compter du jour où la Conférence a approuvé sa demande d'admission.
Article III
Conférence
1.
L'Organisation comprend une Conférence composée d'un délégué de chacun des Etats Membres.
2.
Chaque délégué peut être accompagné d'un suppléant, d'adjoints et de conseillers. La Conférence fixe les conditions dans lesquelles lesdits suppléants, adjoints et conseillers participent aux débats; toutefois cette participation ne comporte pas le droit de vote, sauf dans le cas où un suppléant, un adjoint ou un conseiller remplace le délégué.
3.
Aucun délégué ne peut représenter plus d'un Etat Membre.
4.
Chaque Etat Membre ne dispose que d'une voix. Un Etat Membre en retard dans le paiement de sa contributionaux dépenses de l'Organisation ne peut participer aux scrutins de la Conférence si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux exercices financier précédant l'exercice en cours. La Conférence peut néanmoins autoriser ce Membre à voter si elle constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.
5.
La Conférence peut inviter les organisations internationales dont les fonctions s'exercent dans des domaines connexes à ceux de l'Organisation à se faire représenter à ses sessions dans les conditions fixées par la Conférence. Les représentants de ces organisations n'ont pas le droit de vote.
6.
La Conférence se réunit tous les deux ans en session ordinaire. Toutefois, elle peut se réunir en session extraordinaire:
a)
si, à l'une quelconque de ces sessions ordinaires, elle décide à la majorité des suffrages exprimés de se réunir l'année suivante;
b)
si le Conseil en donne instruction au Directeur général, ou si demande en est faite par un tiers au moins des Etats Membres.
7.
La Conférence élit son bureau.
8.
Sauf dispositions contraires expressément stipulées dans le présent Acte constitutif ou dans les règlements établis par elle, la Conférence prend toutes ses décisions à la majorité des suffrages exprimés.
Article IV
Fonctions de la Conférence
1.
La Conférence arrête la politique générale et approuve le budget de l'Organisation; elle exerce tous autres pouvoirs qui lui sont conférés par le présent Acte constitutif.
2.
La Conférence adopte le Règlement intérieur et le Règlement financier de l'Organisation.
3.
La Conférence, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, peut, en vue de leur examen par les Etats Membres et de leur mise en oeuvre par une action nationale, faire à ces derniersdes recommandations sur les questions relatives à l'alimentation et à l'agriculture.
4.
La Conférence peut faire des recommandations à toute organisation internationale sur toutes questions en rapport avec les fins de l'Organisation.
Article V
Conseil de la FAO
1.
La Conférence élit le Conseil de l'Organisation. Le Conseil se compose de
vingt-quatre
Etats-Membres qui y délèguent chacun un représentant. Les règles relatives à la durée et autres conditions d'exercice du mandat des membres du Conseil sont fixées par la Conférence.
2.
La Conférence nomme, en outre, un président indépendant du Conseil.
3.
Le Conseil détient les pouvoirs que lui délègue la Conférence; toutefois cette délégation ne s'étend pas aux pouvoirs énoncés au paragraphe 2 de l'Article II, à l'Article IV, au paragraphe 1 de l'Article VII, à l'Article XII, au paragraphe 4 de l'Article XIII, aux paragraphes 1 et 3 de l'Article XIV et à l'Article XIX du présent Acte constitutif.
4.
Le Conseil nomme les membres de son Bureau autres que le Président et, sous réserve des décisions de la Conférence, adopte son propre règlement intérieur.
5.
Le Conseil crée un Comité de coordination dont le rôle est d'émettre des avis consultatifs sur la coordination des travaux techniques et sur la continuité des activités confiées à l'Organisation par la Conférence.
Article VI
Autres comités et conférences
1.
La Conférence pourra instituer des comités permanents techniques et régionaux et pourra créer des comités qui étudieront toutes questions ayant trait aux objectifs de l'Organisation et présenteront des rapports à leur sujet.
2.
La Conférence pourra convoquer des conférences générales, techniques, régionales ou autres et prendra des dispositions pour assurer la représentation à ces conférences, de la manière qu'elle déterminera, d'organismes nationaux et internationaux chargés de questions de nutrition, d'alimentation et d'agriculture.
Article VII
Le Directeur Général
1.
La Conférence nommera un Directeur Général de l'Organisation, conformément à la procédure et au statut qu'elle déterminera.
2.
Sous réserve du contrôle général de la Conférence et du Conseil, le Directeur général a pleins pouvoirs et autorité pour diriger les travaux de l'Organisation.
3.
Le Directeur général ou un représentant désigné par lui participe, sans droit de vote, à toutes les séances et soumet à l'examen de la Conférence et du Conseil toutes propositions en vue d'une action appropriée concernant les questions dont ils sont saisis.
Article VIII
Personnel
1.
Le personnel de l'Organisation sera nommé par le Directeur Général conformément à la procédure que détermineront les régles établies par la Conférence.
2.
Les membres du personnel de l'Organisation seront responsables devant le Directeur Général. Leurs responsabilités seront de caractère exclusivement international et ils ne demanderont à aucune autorité extérieure à l'Organisation ni ne recevront d'elle des instructions au sujet de l'exercice de leurs fonctions. Les nations Membres s'engagent à respecter absolument le caractère international des fonctions du personnel, et à ne pas chercher à influencer aucun de leurs ressortissants dans l'exercice de ces fonctions.
3.
En nommant les membres du personnel, le Directeur Général tiendra compte du fait qu'il est important de choisir un personnel sur la base géographique la plus large, tout en reconnaissant qu'il est avant tout essentiel d'assurer le plus haut degré de compétence et de connaissances techniques.
4.
Chaque nation Membre s'engage, autant que le lui permet sa procédure constitutionelle, à accorder au Directeur Général et au personnel supérieur ("senior") les privilèges et immunités diplomatiques et à accorder aux autres membres du personnel toutes les facilités et les immunités accordées au personnel non diplomatique attaché aux missions diplomatiques; ou encore à accorder à ces autres membres du personnel les immunités et facilités qui seraient dans l'avenir accordées aux membres équivalents du personnel d'autres organisations internationales publiques.
Article IX
Siège
Le siège de l'Organisation sera choisi par la Conférence.
Article X
Bureaux régionaux et de liaison
1.
Il sera créé des bureaux régionaux selon les décisions du Directeur Général soumises à l'approbation de la Conférence.
2.
Le Directeur Général pourra nommer des fonctionnaires de liaison avec des pays particuliers ou des régions particulières sous réserve de l'assentiment du gouvernement intéressé.
Article XI
Rapports des membres
1.
Chaque nation Membre communiquera à intervalles réguliers à l'Organisation des rapports ayant trait aux progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de l'Organisation tels qu'ils sont énoncés dans le Préambule, et aux mesures prises à l'égard des recommandations présentées et des conventions soumises par la Conférence.
2.
La Conférence désignera les dates de ces rapports, leur forme, et les détails qu'ils contiendront.
3.
Le Directeur Général soumettra ces rapports suivis d'analyses à la Conférence, et publiera les rapports et les analyses dont la Conférence autorisera la publication ainsi que tous les rapports y afférents adoptés par la Conférence.
4.
Le Directeur Général pourra prier une nation Membre de soumetre des renseignements relatifs aux objectifs de l'Organisation.
5.
Chaque nation Membre pourra, sur sa demande, communiquer à l'Organisation, lors de leur publication, toutes les lois, règlements, rapports officiels et statistiques portant sur la nutrition, l'alimentation et l'agriculture.
Article XII
Relations avec les Nations Unies
1.
L'Organisation se tient en ropport avec les Nations Unies en sa qualité d'Institution spécialisée au sens où est défini ce terme à l'article 5.7 de la Charte des Nations Unies.
2.
Les accords déterminant les rapports entre l'Organisation et les Nations Unies sont soumis à l'approbation de la Conférence.
Article XIII
Coopération avec les organisations et les individus
1.
Afin d'assurer une coopération étroite entre l'Organisation et les autres organisations internationales ayant des fonctions connexes, la Conférence peut conclure avec les autorités compétentes de ces organisations des accords définissant la répartition des fonctions et les modalités de coopération.
2.
Le Directeur général peut, sous réserve des décisions de la Conférence, conclure avec d'autres organisations intergouvernementales des accords relatifs à l'entretien de services communs, à l'adoption de mesures communes en matière de recrutement, de formation, de conditions d'emploi et autres questions connexes ainsi qu'aux échanges de personnel.
3.
La Conférence peut approuver des ententes plaçant sous l'autorité de l'Organisation d'autres organisations internationales dont l'activité s'exerce dans les domaines de l'alimentation et de l'agriculture, suivant des conditions arrêtées de concert avec les autorités compétentes des organisations intéressées.
4.
La Conférence fixe les règles à suivre pour assurer toute consultation utile avec les gouvernements sur les relations entre l'Organisation et les institutions publiques ou les personnes privées.
Article XIV
Conventions et accords
1.
La Conférence peut, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, approuver et soumettre à l'examen des Etats Membres des conventions et accords relatifs à l'alimentation et à l'agriculture. Les conventions ou accords ainsi proposés n'entrent en vigueur, pour chaque Etat Membre, qu'après qu'il les a acceptés conformément à ses règles constitutionnelles
. Suivant une procédure à établir par la Conférence, le Conseil peut, à condition que les deux tiers de ses membres y soient favorables, approuver et soumettre à l'examen des Etats Membres toute convention ou tout accord relatifs à l'alimentation et à l'agriculture intéressant spécialement les Etats Membres d'une zone géographique déterminée par la convention ou l'accord et destinés à s'appliquer à cette zone, sous réserve que :
(a)
la convention ou l'accord soit présenté au Conseil par l'intermédiaire du Directeur général, de la part de la réunion ou de la conférence technique qui a établi le projet de convention ou d'accord et proposé qu'il soit soumis aux Etats Membres interessés en vue de leur adhésion;
(b)
la convention ou l'accord détermine les Etats Membres qui peuvent y adhérer, et le nombre d'adhésions par des Etats Membres nécessaires pour que la convention ou l'accord entre en vigueur, dispositions destinées à assurer que cette convention ou cet accord contribue d'une manière effective à la réalisation des buts poursuivis;
(c)
la convention ou l'accord n'entraîne pas pour les Etats Membres qui n'y sont pas parties d'obligations financières autres que leur, contribution au budget de l'Organisation conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'Article XVII de l'Acte constitutif.
Les conventions ou accords approuvés par la Conférence ou le Conseil entrent en vigueur, pour chaque Etat Membre, à la date de son adhésion ou de sa ratification conformément à sa procédure constitutionnelle.
2.
Le Conseil peut, suivant une procédure à établir par la Conférence, approuver et soumettre à l'examen des Etats Membres des règlements ou accords complémentaires destinés à assurer l'application de tous accords ou conventions de caractère général qui sont entrés en vigueur en vertu des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus. Lesdits règlements ou accords complémentaires n'entrent en vigueur pour chaque Etat Membre, qu'aprèsqu'il les a acceptés conformément à ses règles constitutionnelles.
3.
La Conférence adopte les règles à suivre pour assurer que toute consultation utile avec les gouvernements et toute préparation technique appropriée aient lieu avant l'examen par la Conférence ou par le Conseil des propositions de conventions ou d'accords.
4.
Le Directeur général enregistre auprès des Nations Unies les conventions ou accords entrés en vigueur à la suite des mesures prises en application des dispositions du présent article.
Article XV
Statut légal
1.
L'Organisation aura qualité de personne légale dans l'exécution de tout acte juridique approprié à ses objectifs, si cet acte ne dépasse pas les pouvoirs que lui accorde la présente Constitution.
2.
Chaque nation Membre s'engage, autant que le lui permet sa procédure constitutionnelle, à accorder à l'Organisation toutes les immunités et les facilités qu'elle accorde aux missions diplomatiques, y compris l'inviolabilité des locaux et des archives, l'immunité à l'égard des poursuites et les exemptions d'impôts.
3.
La Conférence prendra des dispositions pour que les différends relatifs au statut et à la durée d'emploi de membres du personnel soient réglés par un tribunal administratif.
Article XVI /14
Interprétation de l'Acte constitutif et règlement des questions juridiques
1.
Toute question ou tout litige soulevé par l'interprétation du présent Acte constitutif et n'ayant pas été réglé par la Conférence est porté devant la Cour internationale de justice dans les conditions prévues par le Statut de la Cour, ou devant tout autre organisme que désigne la Conférence.
2.
Toute requête d'avis consultatif sur des questions juridiques qui se posent dans le cadre des activités de l'Organisation est présentée à la Cour internationale de Justice dans les conditions prévues par tous accords conclus entre l'Organisation et les Nations Unies.
3.
Le renvoi de toute question ou de tout litige en application des dispositions du présent article, ou l'introduction de toute requête d'avis consultatif, s'effectue suivant des modalités à iixer par la Conférence.
Article XVII
Budget et contributions
1.
Le Directeur général soumet le budget de l'Organisation à l'approbation de la Conférence lors de chaque session ordinaire.
2.
Les Etats Membres s'engagent à verser annuellement à l'Organisation leur contribution au budget, déterminée par la Conférence.
3.
Chaque Etat Membre, dès l'acceptation de sa demande d'admission, verse une première contribution au budget de l'exercice financier en cours, déterminée par la Conférence.
4.
L'exercice financier de l'Organisation est l'année civile, à moins que la Conférence n'en décide autrement.
Article XVIII
Retrait des Membres
Après un délai de quatre ans à compter du jour de son acceptation du présent Acte constitutif, tout Etat Membre peut, à tout moment, notifier son retrait de l'Organisation. Ce retrait devient effectif un an après le jour où il a été notifié au Directeur général. Tout Etat Membre qui a notifié son retrait demeure redevable de sa contribution pour la totalité de l'exercice financier au cours duquel ledit retrait devient effectif.
Article XIX
Amendements à l'Acte constitutif
1.
La Conférence peut, à la majorité des deux-tiers des suffrages exprimés, amender le présent Acte constitutif; ladite majorité devra, néanmoins, être supérieure à la moitié du nombre total des Membres de l'Organisation.
2.
Tout amendement n'entraînant pas de nouvelles obligations pour les Etats Membres prend immédiatement effet sauf dispositions contraires de la résolutionaux termes de laquelle il est adopté. Tout amendement entraînant de nouvelles obligations pour les Etats Membres ne prend effet pour les Etats Membres ayant notifié leur acceptation que du jour où il aura été accepté par un nombre d'Etats Membres au moins égal aux deux tiers du nombre total des Membres de l'Organisation; l'amendement deviendra ultérieurement applicable aux autres Etats Membres dès l'instant où ils l'auront accepté.
Article XX
Entrée en vigueur de la Constitution
1.
La présente Constitution sera susceptible d'acceptation par les nations spécifiées à l'Annexe I.
2.
Chaque gouvernement transmettra les instruments de la ratification à la Commission Intérimaire pour l'Alimentation et l'Agriculture des Nations Unies, laquelle en accusera réception aux gouvernements des nations specifiées à l'Annexe I. Un représentant diplomatique pourra être chargé d'aviser la Commission Intérimaire de la ratification, auquel cas l'instrument de ratification devra ensuite être transmis à la Commission dans le plus bref délai possible.
3.
Lorsque la Commission Intérimaire aura reçu vingt avis de ratification, elle prendra des mesures pour que la présente Constitution soit signée sur un exemplaire unique par les représentants diplomatiques dûment autorisés des nations qui auront signifié leur ratification; lorsqu'elle aura été ainsi signée au nom d'au moins vingt des nations spécifiées à l'Annexe I, la présente Constitution entrera en vigueur immédiatement.
4.
Les ratifications dont l'avis sera reçu après l'entrée en vigueur de la présente Constitution prendront effet dès qu'elles seront reçues par la Commission Intérimaire de l'Organisation.
Article XXI
Les textes français, anglais et espagnol du présent Acte font également foi.
Annexe - Dispositions transitoires
(Ancien) Article XXII
Première session de la Conférence
La Commission Intérimaire pour l'Alimentation et l'Agriculture des Nations Unies invitera la première session de la Conférence à se réunir à une date convenable après l'entrée en vigueur de la présente Constitution.
(Ancien) Article XXIII
Langues
En attendant que la Conférence adopte des règles relatives aux langues, les travaux de la Conférence s'effectueront en anglais.
(Ancien) Article XXIV
Siège temporaire
Le siège provisoire de l'Organisation sera établi à Washington, à moins que la Conférence n'en décide autrement.
(Ancien) Article XXV
Premier exercice financier (de concert avec l'Annexe II, Budget et Barème des contributions pour le Premier exercice financier)
Les dispositions d'exception qui suivent sont prévues pour l'exercice au cours duquel la présente Constitution entrera en vigueur:
(a)
le budget sera le budget provisoire figurant à l'Annexe II de la présente Constitution; et
(b)
les cotisations des nations Membres seront établies d'après les coefficients figurant à l'Annexe II de la présente Constitution: Sous réserve toutefois que chaque nation Membre puisse déduire de ces montants les contributions qu'elle aura déjà versées pour les frais de la Commission Intérimaire.
(Ancien) Article XXVI
Dissolution de la Commission intérimaire
A l'ouverture de la première Session de la Conférence, la Commission Intérimaire de l'Alimentation et l'Agriculture des Nations Unies sera considérée comme dissoute, et ses dossiers et autres biens deviendront la propriété de l'Organisation.
Annexe
I
Nations admissibles a titre de membre fondateur
Australie
Belgique
Bolivie
Brésil
Canada
Chili
Chine
Colombie
Costa Rica
Cuba
Tchécoslovaquie
Danemark
République Dominicaine
Equateur
Egypte
Salvador
Ethiopie
France
Grèce
Guatémala
Haïti
Honduras
Islande
Inde
Iran
Iraq
Libéria
Luxembourg
Mexique
Pays-Bas
Nouvelle-Zélande
Nicaragua
Norvège
Panama
Paraguay
Pérou
Commonwealth des Philippines
Pologne
Union Sud-Africaine
U.R.S.S.
Royaume-Uni
Etats-Unis
Uruguay
Vénézuéla
Yougoslavie