précisent quels Etats Membres de l’Organisation et Etats non membres faisant partie de l’Organisation des Nations Unies, de l’une quelconque des institutions spécialisées ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique, et quelles organisations d’intégration économique régionale, y compris les Organisations Membres, auxquelles leurs Etats Membres ont transféré des compétences sur les questions entrant dans le cadre des conventions, accords, conventions ou accords complémentaires, y compris le pouvoir de conclure des traités relatifs à de telles questions, peuvent y adhérer et combien d’Etats Membres doivent avoir adhéré pour que la convention, l’accord, la convention ou l’accord complémentaires entrent en vigueur, ces dispositions étant destinées à assurer que l’existence de l’instrument en question aidera effectivement à atteindre les objectifs visés. Dans le cas de conventions, accords, conventions ou accords complémentaires instituant des commissions ou comités, la participation des Etats non membres de l’Organisation faisant partie de l’Organisation des Nations Unies, de l’une quelconque des institutions spécialisées ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique, ou celle d’organisations d’intégration économique régionale autres que les Organisations Membres est subordonnée en outre à l’approbation préalable des deux tiers au moins des membres de la commission ou du comité intéressé. Lorsqu’une convention, un accord, une convention ou un accord complémentaires stipulent qu’une Organisation Membre ou une organisation d’intégration économique régionale qui n’est pas une Organisation Membre peut en devenir partie, les droits de vote conférés à de telles organisations et les autres modalités de participation doivent y être définis. Tels convention, accord, convention ou accord complémentaires doivent stipuler que, lorsque les Etats Membres de l’organisation en question ne sont pas parties à tels convention, accord, convention ou accord complémentaires et que les autres parties n’exercent qu’un seul droit de vote, l’organisation n’a droit qu’à une voix dans tout organe créé en vertu de tels convention, accord, convention ou accord complémentaires, mais jouit de droits égaux à ceux des Etats Membres parties auxdits convention, accord, convention ou accord complémentaires en ce qui concerne la participation à ces organes;