Constitution
de l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture des Nations Unies
Préambule
Les Nations adoptant cette Constitution,
déterminées
à améliorer le bien-être général en encourageant parmi elles une action individuelle et collective aux fins:
d'améliorer
le niveau de de vie des peuples qui se trouvent sous leurs juridictions respectives, d'améliorer le niveau de nutrition et les standards de vie des peuples qui se trouvent sous leurs jurisdictions respectives,
d'
assurer
des progrès dans l'économie de la production et de la distribution de tous les produits alimentaires et agricoles,
d'
améliorer
le sort des populations rurales, et de contribuer ainsi à l'expansion de l'économie mondiale,
établissent
par le présent acte l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture ci-après désignée sous le nom de "Organisation," par l'entremise de laquelle les Membres se présenteront mutuellement des rapports sur les mesures prises, et sur les progrès réalisés dans les domaines décrits ci-dessus.
Article IER
Fonctions de l'Organisation
1.
L'Organisation rassemblera, analysera, interprétera et distribuera des renseignements relatifs à la nutrition, l'alimentation et l'agriculture.
2.
L'Organisation encouragera et recommandera lorsque les circonstances s'y prêteront, une action nationale et internationale à l'égard de:
(a)
la recherche scientifique, technologique, sociale et économique, ayant rapport à la nutrition, l'alimentation et l'agriculture;
(b)
l'amélioration de l'éducation et de l'administration relatives à la nutrition, l'alimentation, l'agriculture, et la vulgarisation des connaissances au sujet de la théorie et de la pratique nutritionnelles et agricoles;
(c)
la conservation des ressources naturelles, et l'adoption de méthodes modernes de production agricole;
(d)
l'amélioration des procédés de transformation, du marketing et de la distribution des produits alimentaires et agricoles;
(e)
l'adoption de plans destinés à fournir un crédit agricole adéquat, dans le domaine national et international;
(f)
l'adoption de plans internationaux sur des arrangements agricoles (commodity arrangements);
3.
Il appartiendra également aux fonctions de l'Organisation de:
(a)
fournir l'aide technique que pourront réclamer les gouvernements;
(b)
organiser, en coopération avec les gouvernements intéréssés les missions nécessaires pour les aider à remplir les obligations résultant de leur acceptation des recommandations de la Conférence pour l'Alimentation et l'Agriculture des Nations Unies; et
(c)
prendre, d'une manière générale, toutes les mesures nécessaires et opportunes afin de réaliser les objectifs de l'Organisation tels qu'ils sont énoncés dans le Préambule.
Article II
Membres
1.
Les Membres fondateurs de l'Organisation seront les nations qui, parmi celles spécifiées à l'Annexe I, acceptent la présente Constitution conformément aux dispositions de l'Article XXI.
2.
Des Membres supplémentaires pourront être admis à l'Organisation par un vote acquis à une majorité "des deux tiers des suffrages de tous les membres de la Conférence, et sur ratification de la présente Constitution telle qu'elle sera en vigueur lors de l'admission.
Article III
La Conférence
1.
Il est créé une Conférence de l'Organisation à laquelle chaque nation Membre sera représentée par un membre.
2.
Chaque nation Membre pourra nommer un suppléant, des conseillers et des adjoints à son membre de la Conférence. La Conférence pourra établir des réglements au sujet de la participation des suppléants, des adjoints et des conseillers à ses délibérations mais cette participation n'entraînera jamais le droit de vote, excepté lorsque le suppléant ou l'associé remplace le membre.
3.
Aucun membre de la Conférence ne pourra représenter plus d'une nation Membre.
4.
Chaque nation Membre ne pourra avoir qu'un vote. Un Membre en retard dans le paiement de ses contributions aux dépenses de l'Organisation ne peut participer au vote à la Conférence si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années complètes écoulées. La Conférence peut néanmoins autoriser ce Membre à participer au vote si elle constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.
5.
La Conférence pourra inviter toute organisation internationale publique dont les responsabilités seraient proches de celles de l'Organisation à nommer un représentant qui participera aux séances dans les conditions prescrites par la Conférence. Un tel représentant n'aura jamais droit de vote.
6.
La Conférence siègera au moins une fois par an.
7.
La Conférence élira elle-même ses officiers, réglera elle-même sa procédure, et fixera des règles régissant la convocation des sessions et l'établissement de l'ordre du jour.
8.
Excepté lorsque la Constitution ou des réglements établis par la Conférence en disposent autrement, toutes les questions seront résolues par la Conférence à une simple majorité des suffrages.
Article IV
Fonctions de la Conférence
1.
La Conférence définira les objectifs et approuvera le budget de l'Organisation, et exercera les autres pouvoirs que lui confère la présente Constitution.
2.
La Conférence, pourra, par une majorité des deux tiers des suffrages, faire des recommandations sur des questions d'alimentation et d'agriculture et les soumettre aux nations Membres en vue de susciter une action gouvernementale pour les mettre en application.
3.
La Conférence pourra, par une majorité des deux tiers des suffrages, soumettre des conventions sur des questions d'alimentation et d'agriculture à l'étude de nations Membres, en vue d'obtenir leur acceptation par la procédure constitutionnelle requise.
4.
La Conférence établira des réglements qui régleront la procédure à suivre afin d'assurer:
(a)
une consultation adéquate des gouvernements et une préparation technique suffisante préalablement à l'étude par la Conférence des recommandations et des conventions proposées; et
(b)
une consultation adéquate des gouvernements à l'égard des rapports de l'Organisation et des personnes ou des institutions nationales.
5.
La Conférence pourra faire des recommandations à toute organisation internationale publique au sujet de toutes les questions ayant rapport aux objectifs de l'Organisation.
6.
La Conférence pourra par une majorité des deux tiers des suffrages, accepter de remplir toutes autres fonctions en rapport avec les objectifs de l'Organisation, que des gouvernements pourraient lui attribuer, ou qui pourraient lui être fournis par un accord entre l'Organisation et une autre organisation internationale publique.
Article V
Le Conseil de la FAO
1.
La Conférence élit un Conseil de l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture comprenant dix-huit Etats Membres, chacun étant représenté par un délégué. La Conférence élit un Président du Conseil indépendant. La durée et les autres conditions du mandat des membres du Conseil sont déterminées par un règlement qui est établi par la Conférence.
2.
La Conférence peut déléguer au Conseil tels pouvoirs qu'elle juge bon, à l'exception des pouvoirs indiqués au paragraphe 2 de l'Article II, aux paragraphes 1, 3, 4, 5 et 6 de l'Article IV, au paragraphe I de l'Article VII, à l'Article XIII et à l'Article XX du présent Acte constitutif.
3.
Le Conseil nomme les membres de son bureau autres que le Président et, sous réserve des décisions de la Conférence, adopte son propre règlement intérieur.
4.
Le Conseil crée un Comité de coordination qui donne des avis sur la coordination des travaux techniques et la continuité des activités de l'Organisation entreprises conformément aux décisions de la Conférence.
Article VI
Autres comités et conférences
1.
La Conférence pourra instituer des comités permanents techniques et régionaux et pourra créer des comités qui étudieront toutes questions ayant trait aux objectifs de l'Organisation et présenteront des rapports à leur sujet.
2.
La Conférence pourra convoquer des conférences générales, techniques, régionales ou autres et prendra des dispositions pour assurer la représentation à ces conférences, de la manière qu'elle déterminera, d'organismes nationaux et internationaux chargés de questions de nutrition, d'alimentation et d'agriculture.
Article VII
Le Directeur Général
1.
La Conférence nommera un Directeur Général de l'Organisation, conformément à la procédure et au statut qu'elle déterminera.
2.
Sous réserve du contrôle général de la Conférence et du Conseil, le Directeur général a pleins pouvoirs et autorité pour diriger les travaux de l'Organisation.
3.
Le Directeur général ou un représentant désigné par lui participe, sans droit de vote, à toutes les séances et soumet à l'examen de la Conférence et du Conseil toutes propositions en vue d'une action appropriée concernant les questions dont ils sont saisis.
Article VIII
Personnel
1.
Le personnel de l'Organisation sera nommé par le Directeur Général conformément à la procédure que détermineront les régles établies par la Conférence.
2.
Les membres du personnel de l'Organisation seront responsables devant le Directeur Général. Leurs responsabilités seront de caractère exclusivement international et ils ne demanderont à aucune autorité extérieure à l'Organisation ni ne recevront d'elle des instructions au sujet de l'exercice de leurs fonctions. Les nations Membres s'engagent à respecter absolument le caractère international des fonctions du personnel, et à ne pas chercher à influencer aucun de leurs ressortissants dans l'exercice de ces fonctions.
3.
En nommant les membres du personnel, le Directeur Général tiendra compte du fait qu'il est important de choisir un personnel sur la base géographique la plus large, tout en reconnaissant qu'il est avant tout essentiel d'assurer le plus haut degré de compétence et de connaissances techniques.
4.
Chaque nation Membre s'engage, autant que le lui permet sa procédure constitutionelle, à accorder au Directeur Général et au personnel supérieur ("senior") les privilèges et immunités diplomatiques et à accorder aux autres membres du personnel toutes les facilités et les immunités accordées au personnel non diplomatique attaché aux missions diplomatiques; ou encore à accorder à ces autres membres du personnel les immunités et facilités qui seraient dans l'avenir accordées aux membres équivalents du personnel d'autres organisations internationales publiques.
Article IX
Siège
Le siège de l'Organisation sera choisi par la Conférence.
Article X
Bureaux régionaux et de liaison
1.
Il sera créé des bureaux régionaux selon les décisions du Directeur Général soumises à l'approbation de la Conférence.
2.
Le Directeur Général pourra nommer des fonctionnaires de liaison avec des pays particuliers ou des régions particulières sous réserve de l'assentiment du gouvernement intéressé.
Article XI
Rapports des membres
1.
Chaque nation Membre communiquera à intervalles réguliers à l'Organisation des rapports ayant trait aux progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de l'Organisation tels qu'ils sont énoncés dans le Préambule, et aux mesures prises à l'égard des recommandations présentées et des conventions soumises par la Conférence.
2.
La Conférence désignera les dates de ces rapports, leur forme, et les détails qu'ils contiendront.
3.
Le Directeur Général soumettra ces rapports suivis d'analyses à la Conférence, et publiera les rapports et les analyses dont la Conférence autorisera la publication ainsi que tous les rapports y afférents adoptés par la Conférence.
4.
Le Directeur Général pourra prier une nation Membre de soumetre des renseignements relatifs aux objectifs de l'Organisation.
5.
Chaque nation Membre pourra, sur sa demande, communiquer à l'Organisation, lors de leur publication, toutes les lois, règlements, rapports officiels et statistiques portant sur la nutrition, l'alimentation et l'agriculture.
Article XII
Coopération avec d'autres organisations
1.
Afin d'amener une étroite coopération entre l'Organisation et d'autres organisations internationales publiques ayant des fonctions analogues, la Conférence pourra, sous réserve des dispositions de l'Article XIII, établir avec les autorités compétentes de ces organisations, des accords définissant la répartition des responsabilités et les méthodes de coopération.
2.
Le Directeur Général pourra, sous réserve de toute décision de la Conférence, établir des accords avec d'autres organisations internationales publiques pour le maintien des services communs, pour des arrangements en commun au sujet du recrutement, de la préparation et des conditions d'emploi du personnel et autres questions connexes, et pour des échanges de personnel.
Article XIII
Rapports avec toute organisation mondiale générale
1.
L'Organisation conformément à la procédure prévue au paragraphe suivant, fera partie de toute organisation internationale générale à laquelle pourra être confiée la coordination des activités des organisations internationales à responsabilités spécialisées.
2.
Les accords définissant les rapports entre l'Organisation et toute organisation générale précitée seront soumis à l'approbation de la Conférence. En dépit des dispositions de l'Article XX, ces accords pourront entraîner une modification des dispositions de la présente Constitution, si la Conférence le décide à une majorité des deux tiers: avec cette réserve toutefois que de tels accords ne pourront pas modifier les objectifs ni les servitudes de l'Organisation tels que les définit la présente Constitution.
Article XIV
Surveillance d'autres organisations
La Conférence pourra approuver des arrangements soumettant d'autres organisations internationales publiques qui s'occupent de questions alimentaires et agricoles à l'autorité générale de l'Organisation aux termes qu'accepteront les autorités compétentes de l'organisation intéressée.
Article XV
Statut légal
1.
L'Organisation aura qualité de personne légale dans l'exécution de tout acte juridique approprié à ses objectifs, si cet acte ne dépasse pas les pouvoirs que lui accorde la présente Constitution.
2.
Chaque nation Membre s'engage, autant que le lui permet sa procédure constitutionnelle, à accorder à l'Organisation toutes les immunités et les facilités qu'elle accorde aux missions diplomatiques, y compris l'inviolabilité des locaux et des archives, l'immunité à l'égard des poursuites et les exemptions d'impôts.
3.
La Conférence prendra des dispositions pour que les différends relatifs au statut et à la durée d'emploi de membres du personnel soient réglés par un tribunal administratif.
Article XVI
Produits de la pêche et de la sylviculture
Dans la présente Constitution, le terme "agriculture" et ses dérivatifs désignent les pêcheries, les produits maritimes, les forêts et les produits forestiers bruts.
Article XVII
Interprétation de la Constitution
Toute question ou tout différend concernant l'interprétation de la présente Constitution, ou de toute convention internationale adoptée conformément à ses termes, sera porté devant une cour internationale ou un tribunal d'arbitrage compétents qui jugera conformément aux régles qu'adoptera la Conférence.
Article XVIII
Dépenses
1.
Sous réserve des dispositions de l'Article XXV, le Directeur Général soumettra à la Conférence un budget annuel couvrant les dépenses prévues de l'Organisation. Après adoption du budget, le montant total approuvé sera réparti parmi les nations Membres selon des proportions que la Conférence déterminera périodiquement. Chaque nation Membre s'engage, autant que le lui permet sa procédure constitutionnelle, à contribuer promptement à l'Organisation sa part des dépenses ainsi déterminées.
2.
Chaque nation Membre dès qu'elle aura accepté la présente Constitution, versera à titre de première cotisation sa quote-part du budget annuel pour l'exercice courant.
3.
L'exercice de l'Organisation s'étendra du 1er juillet au 30 juin à moins que la Conférence n'en décide autrement.
Article XIX
Démissions
Toute nation Membre peut donner avis de sa démission de l'Organisation à n'importe quelle date postérieure à l'expiration de quatre années après la date de sa ratification de la présente Constitution. Cet avis portera effet un an après le date où il aura été communiqué au Directeur Général de l'Organisation, à condition que la nation Membre ait acquitté à cette date toutes ses cotisations annuelles, y compris la cotisation due pour l'exercice commençant à la date de l'avis.
Article XX
Modification de la Constitution
1.
Les amendements à la présente Constitution qui entraîneront de nouvelles obligations pour les nations Membres nécessiteront un vote d'approbation de la Conférence acquis à une majorité des deux tiers des voix de tous les membres de la Conférence, et ils entreront en vigeur, dès qu'ils seront adoptés par les deux tiers des nations Membres pour chaque nation Membre ayant ratifié l'amendement, et dans la suite pour chacune des autres nations Membres lors de sa ratification.
2.
Les autres amendements entreront en vigueur dès que la Conférence les aura adoptés à une majorité des deux tiers des voix de tous les membres de la Conférence.
Article XXI
Entrée en vigueur de la Constitution
1.
La présente Constitution sera susceptible d'acceptation par les nations spécifiées à l'Annexe I.
2.
Chaque gouvernement transmettra les instruments de la ratification à la Commission Intérimaire pour l'Alimentation et l'Agriculture des Nations Unies, laquelle en accusera réception aux gouvernements des nations specifiées à l'Annexe I. Un représentant diplomatique pourra être chargé d'aviser la Commission Intérimaire de la ratification, auquel cas l'instrument de ratification devra ensuite être transmis à la Commission dans le plus bref délai possible.
3.
Lorsque la Commission Intérimaire aura reçu vingt avis de ratification, elle prendra des mesures pour que la présente Constitution soit signée sur un exemplaire unique par les représentants diplomatiques dûment autorisés des nations qui auront signifié leur ratification; lorsqu'elle aura été ainsi signée au nom d'au moins vingt des nations spécifiées à l'Annexe I, la présente Constitution entrera en vigueur immédiatement.
4.
Les ratifications dont l'avis sera reçu après l'entrée en vigueur de la présente Constitution prendront effet dès qu'elles seront reçues par la Commission Intérimaire de l'Organisation.
Article XXII
Première session de la Conférence
La Commission Intérimaire pour l'Alimentation et l'Agriculture des Nations Unies invitera la première session de la Conférence à se réunir à une date convenable après l'entrée en vigueur de la présente Constitution.
Article XXIII
Langues
En attendant que la Conférence adopte des règles relatives aux langues, les travaux de la Conférence s'effectueront en anglais.
Article XXIV
Siège provisoire
Le siège provisoire de l'Organisation sera établi à Washington, à moins que la Conférence n'en décide autrement.
Article XXV
Premier exercice
Les dispositions d'exception qui suivent sont prévues pour l'exercice au cours duquel la présente Constitution entrera en vigueur:
(a)
le budget sera le budget provisoire figurant à l'Annexe II de la présente Constitution; et
(b)
les cotisations des nations Membres seront établies d'après les coefficients figurant à l'Annexe II de la présente Constitution: Sous réserve toutefois que chaque nation Membre puisse déduire de ces montants les contributions qu'elle aura déjà versées pour les frais de la Commission Intérimaire.
Article XXVI
Dissolution de la commission intérimaire
A l'ouverture de la première Session de la Conférence, la Commission Intérimaire de l'Alimentation et l'Agriculture des Nations Unies sera considérée comme dissoute, et ses dossiers et autres biens deviendront la propriété de l'Organisation.
Annexe
I
Nations admissibles a titre de membre fondateur
Australie
Belgique
Bolivie
Brésil
Canada
Chili
Chine
Colombie
Costa Rica
Cuba
Tchécoslovaquie
Danemark
République Dominicaine
Equateur
Egypte
Salvador
Ethiopie
France
Grèce
Guatémala
Haïti
Honduras
Islande
Inde
Iran
Iraq
Libéria
Luxembourg
Mexique
Pays-Bas
Nouvelle-Zélande
Nicaragua
Norvège
Panama
Paraguay
Pérou
Commonwealth des Philippines
Pologne
Union Sud-Africaine
U.R.S.S.
Royaume-Uni
Etats-Unis
Uruguay
Vénézuéla
Yougoslavie
ANNEXE
II
BUDGET POUR LE PREMIER EXERCICE
Le budget provisoire pour le premier exercice s'élèvera à 2.500.000 dollars américains, et le reliquat non dépensé constituera le noyau d'un compte-capital. Cette somme sera contribuée par les nations Membres selon les pourcentages suivants:
Pourcentage
Australie
3.33
Belgique
1.28
Bolivie
0.29
Brésil
3.46
Canada
5.06
Chili
1.15
Chine
6.50
Colombie
0.71
Costa Rica
0.05
Cuba
0.71
Tchécoslovaquie
1.40
Danemark
0.62
République Dominicaine
0.05
Equateur
0.05
Egypte
1.73
Salvador
0.05
Ethiopie
0.29
France
5.69
Grèce
0.38
Guatémala
0.05
Haiti
0.05
Honduras
0.05
Islande
0.05
Inde
4.25
Iran
0.71
Irak
0.44
Libérie
0.05
Luxembourg
0.05
Mexique
1.87
Pays-Bas
1.38
Nicaragua
0.05
Nouvelle-Zélande
1.15
Norvège
0.62
Panama
0.05
Paraguay
0.05
Pérou
0.71
Commonwealth des Philippines
0.25
Pologne
1.19
Union Sud-Africaine
2.31
URSS
8.00
Royaume-Uni
15.00
Etats-Unis
25.00
Uruguay
0.58
Vénézuéla
0.58
Yugoslavie
0.71
Prévisions pour nouveaux Membres
2.00
Total
100.00