Acte Constitutif
 de l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture des Nations Unies
Préambule
Les Nations adoptant cette Constitution,
déterminées
à améliorer le bien-être général en encourageant parmi elles une action individuelle et collective aux fins:
d'
améliorer
le niveau de nutrition et les standards de vie des peuples qui se trouvent sous leurs juridictions respectives,
d'
assurer
des progrès dans l'économie de la production et de la distribution de tous les produits alimentaires et agricoles,
d'
améliorer
le sort des populations rurales, et de contribuer ainsi à l'expansion de l'économie mondiale,
établissent
par le présent acte l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture ci-après désignée sous le nom de "Organisation," par l'entremise de laquelle les Membres se présenteront mutuellement des rapports sur les mesures prises, et sur les progrès réalisés dans les domaines décrits ci-dessus.
Article I
Fonctions de l'Organisation
1.
L'Organisation réunit, analyse, interprète et diffuse tous renseignements relatifs à la nutrition, l'alimentation et l'agriculture. Dans le présent Acte constitutif, le terme «agriculture» et ses dérivés englobent les pêches, les produits de la mer, les forêts et les produits primaires de l'exploitation forestière.
2.
L'Organisation encourage et, au besoin, recommande toute action de caractère national et international intéressant :
a)
la recherche scientifique, technologique, sociale et économique en matière de nutrition, d'alimentation et d'agriculture;
b)
l'amélioration de l'enseignement et de l'administration en matière de nutrition, d'alimentation et d'agriculture, ainsi que la vulgarisation des connaissances théoriques et pratiques relatives à la nutrition et à l'agriculture;
c)
la conservation des ressources naturelles et l'adoption de méthodes améliorées de production agricole;
d)
l'amélioration des techniques de transformation, de commercialisation et de distribution des produits alimentaires et agricoles ;
e)
l'institution de systèmes satisfaisants de crédit agricole sur le plan national et international;
f)
l'adoption d'une politique internationale en ce qui concerne les accords sur les produits agricoles.
3.
L'Organisation a en outre pour fonctions:
a)
de fournir aux gouvernements l'assistance technique qu'ils demandent;
b)
d'organiser, en coopération avec les gouvernements intéressés, les missions nécessaires pour les aider à remplir les obligations qu'entraîne pour eux l'acceptation des recommandations de la Conférence des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture et du présent Acte constitutif; et
c)
de façon générale, de prendre toutes dispositions voulues pour atteindre les buts de l'Organisation tels qu'ils sont définis dans le Préambule.
Article II
Membres et membres associés
1.
Sont Membres originaires de l'Organisation ceux des Etats énumérés à l'annexe I qui auront accepté le présent Acte constitutif conformément aux dispositions de l'article XX.
2.
La Conférence peut, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et sous réserve que la majorité des Etats membres de l'Organisation soient présents, décider d'admettre à la qualité de membre de l'Organisation tout Etat qui a déposé une demande d'admission accompagnée d'un instrument officiel par lequel il accepte les obligations découlant de l'Acte constitutif en vigueur au moment de l'admisssion. L'Etat acquiert la qualité de Membre à compter du jour où la Conférence a approuvé sa demande d'admission.
3.
L'Etat Membre ou l'autorité en question dépose un instrument officiel par lequel il accepte, au nom du Membre associé dont l'admission est demandée, les obligations découlant de l'Acte constitutif en vigueur au moment de l'admission et la responsabilité d'assurer, en ce qui concerne ledit Membre associé, l'observation des dispositions du paragraphe 4 de l'Article VIII, des paragraphes 1 et 2 de l'Article XV et des paragraphes 2 et 3 de l'Article XVII du présent Acte constitutif.
4.
La nature et l'étendue des droits et des obligations des Membres associés sont définies dans les articles pertinents du présent Acte constitutif et des Règlements de l'Organisation.
5.
Les Etats Membres et les Membres associés acquièrent la qualité de Membre ou de Membre associé à compter du jour où la Conférence a approuvé leur demande d'admission.
Article III
Conférence
1.
L'Organisation comporte une Conférence à laquelle les Etats Membres et les Membres associés sont représentés chacun par un délégué. Les Membres associés sont représentés chacun par un délégué. Les Membres associés participent aux délibérations de la Conférence, mais ils ne peuvent y exercer des fonctions et n'ont pas le droit de vote.
2.
Chacun des Etats Membres et des Membres associés peut en outre faire accompagner son délégué de suppléants, d'adjoints et de conseillers participent aux débats; toutefois cette participation ne comporte pas le droit de vote, sauf dans le cas où un suppléant, un adjoint ou un conseiller remplace le délégué.
3.
Aucun délégué ne peut représenter plus d'un Etat Membre ou Membre associé
4.
Chaque Etat Membre ne dispose que d'une voix. Un Etat Membre en retard dans le paiement de sa contributionaux dépenses de l'Organisation ne peut participer aux scrutins de la Conférence si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux exercices financier précédant l'exercice en cours. La Conférence peut néanmoins autoriser ce Membre à voter si elle constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.
5.
La Conférence peut inviter les organisations internationales dont les fonctions s'exercent dans des domaines connexes à ceux de l'Organisation à se faire représenter à ses sessions dans les conditions fixées par la Conférence. Les représentants de ces organisations n'ont pas le droit de vote.
6.
La Conférence se réunit tous les deux ans en session ordinaire. Toutefois, elle peut se réunir en session extraordinaire:
a)
si, à l'une quelconque de ces sessions ordinaires, elle décide à la majorité des suffrages exprimés de se réunir l'année suivante;
b)
si le Conseil en donne instruction au Directeur général, ou si demande en est faite par un tiers au moins des Etats Membres.
7.
La Conférence élit son bureau.
8.
Sauf dispositions contraires expressément stipulées dans le présent Acte constitutif ou dans les règlements établis par elle, la Conférence prend toutes ses décisions à la majorité des suffrages exprimés.
Article IV
Fonctions de la Conférence
1.
La Conférence arrête la politique générale et approuve le budget de l'Organisation; elle exerce tous autres pouvoirs qui lui sont conférés par le présent Acte constitutif.
2.
La Conférence adopte le Règlement intérieur et le Règlement financier de l'Organisation.
3.
La Conférence, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, peut, faire aux Etats Membres et aux Membres associés des recommandations sur des questions relatives à l'alimentation et à l'agriculture, aux fins d'examen et de mise en oeuvre par une action nationale.
4.
La Conférence peut faire des recommandations à toute organisation internationale sur toutes questions en rapport avec les fins de l'Organisation.
5.
La Conférence peut reconsidérer toute décision adoptée par le Conseil, ou par les commissions ou comités de la Conférence ou du Conseil, ou par les organes subsidiaires de ces commissions ou comités.
Article V
Conseil de l'Organisation
1.
La Conférence élit le Conseil de l'Organisation. Le Conseil se compose de vingt-sept Etats Membres qui y délèguent chacun un représentant et ne disposent chacun que d'une voix. Chaque membre du Conseil peut en outre faire accompagner son représentant d'un suppléant, d'adjoints et de conseillers. Le Conseil fixe les conditions dans lesquelles les suppléants, adjoints et conseillers participent aux débats; toutefois cette participation ne comporte pas le droit de vote, sauf dans le cas où un suppléant, un adjoint ou un conseiller remplace le représentant. Aucun représentant ne peut représenter plus d'un membre du Conseil. Les règles relatives à la durée et aux autres conditions d'exercice du mandat des membres du Conseil sont fixées par la Conférence.
2.
La Conférence nomme, en outre, un président indépendant du Conseil.
3.
Le Conseil détient les pouvoirs que lui délègue la Conférence; toutefois cette délégation ne s'étend pas aux pouvoirs énoncés au paragraphe 2 de l'Article II, à l'Article IV, au paragraphe 1 de l'Article VII, à l'Article XII, au paragraphe 4 de l'Article XIII, aux paragraphes 1 et 6 de l'Article XIV et à l'Article XX du présent Acte constitutif.
4.
Le Conseil nomme les membres de son Bureau autres que le Président et, sous réserve des décisions de la Conférence, adopte son propre règlement intérieur.
5.
Sauf dispositions contraires stipulées dans le présent Acte ou dans les règlements établis par la Conférence ou par le Conseil, ce dernier prend toutes ses décisions à la majorité des suffrages exprimés.
6.
Le Conseil crée un Comité du programme, un Comité financier, un Comité des produits et un Comité des questions constitutionnelles et juridiques qui l'aident à s'acquitter de ses fonctions. Ces Comités rendent compte au Conseil. Leur composition et leur mandat sont déterminés par des règles adoptées par la Conférence. Nouvel Article XV (Accords entre l'Organisation et des Etats Membres),
Article VI
Commissions, comités, conférences, groups de travail et consultations
1.
La Conférence ou le Conseil peuvent établir des commissions ouvertes à tous les Etats Membres et Membres associés, ou des commissions régionales ouvertes à tous les Etats Membres et Membres associés dont les territoires sont situés en totalité ou en partie dans une ou plusieurs régions, ces organismes étant chargés d'émettre des avis sur l'élaboration et la mise en œuvre. 
La Conférence ou le Conseil peuvent également établir, conjointement avec d'autres organisations intergouvernementales, des commissions mixtes ouvertes à tous les Etats Membres et Membres associés de l'Organisation et des autres organisations intéressées, ou des commissions régionales mixtes, ouvertes à tous les Etats Membres et Membres associés de l'Organisation et des autres organisations intéressées, dont les territoires sont situés en totalité ou en partie dans la région considérée.
2.
La Conférence, le Conseil ou, dans le cadre d'une autorisation de la Conférence ou du Conseil, le Directeur général, peuvent établir des comités et des groupes de travail chargés de procéder à des études et d'établir des rapports sur toute question en rapport avec les buts de l'Organisation. 
Ces comités et ces groupes de travail se composent soit d'Etats Membres et de Membres associés choisis, soit d'individus pésignés à titre personnel en raison de leur compétence technique particulière. La Conférence, le Conseil ou, dans le cadre d'une autorisation de la Conférence ou du Conseil, le Directeur général, peuvent également établir, conjointement avec d'autres organisations intergouvernementales, des comités et des groupes de travail mixtes composés soit d'Etats Membres et de Membres associés de l'Organisation et des autres organisations intéressées, soit d'individus désignés à titre personnel. Les Etats Membres et Membres associés choisis sont désignés, en ce qui concerne l'Organisation, soit par la Conférence ou le Conseil, soit par le Directeur général si la Conférence ou le Conseil en décide ainsi.
3.
La Conférence, le Conseil ou, dans le cadre d'une autorisation de la Conférence ou du Conseil, le Directeur général, déterminent dans chaque cas le mandat des commissions, comités et groupes de travail créés
par la Conférence, le Conseil ou le Directeur général suivant le cas, ainsi que [et] les modalités selon lesquelles ils font rapport
. Les commissions et comités peuvent adopter leur propre règlement intérieur et des amendements à ce dernier, qui entrent en vigueur lorsqu'ils ont été approuvés par le Directeur général sous réserve de confirmation par la Conférence ou le Conseil, selon le cas. 
Le mandat des commissions, comités et groupes de travail mixtes, établis conjointement avec d'autres organisations intergouvernementales, ainsi que les modalités selon lesquelles ils font rapport sont déterminés de concert avec les autres organisations intéressées.
4.
Le Directeur général peut établir, en consultation avec les Etats Membres, les Membres associés et les Commissions nationales de liaison avec la FAO, des listes d'experts en vue d'instituer des consultations avec des spécialistes de premier plan dans les divers domaines d'activité de l'Organisation. Le Directeur général peut, en vue de consultations portant sur des questions précises, convoquer la totalité ou certains des experts figurant sur ces listes.
5.
La Conférence, le Conseil ou, dans le cadre d'une autorisation de la Conférence ou du Conseil, le Directeur général, peuvent convoquer des conférences générales, régionales, techniques ou autres, des groupes de travail ou des consultations réunissant les Etats Membres et les Membres associés. La Conférence, le Conseil ou le Directeur general fixent le mandat de ces réunions et les modalités selon lesquelles elles font rapport; ils peuvent également prévoir la participation aux conférences, groupes de travail et consultations en question, selon des modalités déterminées par eux, d'organisations nationales et internationales s'occupant de nutrition, d'alimentation et d'agriculture.
6.
Si le Directeur général est convaincu de la nécessité d'une action d'urgence, il peut établir les comités et groupes de travail et convoquer les conférences, groupes de travail et consultations prévus aux paragraphes 2 et 5 ci-dessus. Il porte ces mesures à la connaissance des Etats Membres et des Membres associés et fait rapport à ce sujet à la session suivante du Conseil.
7.
Les Membres associes qui font partie des commissions, comités ou groupes de travail ou qui participent aux conférences, groups de travail ou consultations dont il est question aux paragraphes 1, 2 et 5 ci-dessus, ont le droit de prendre part aux délibérations des commissions, comités, conférences, groupes de travail et consultations en question, mais ils ne peuvent y exercer de fonctions et n'ont pas le droit de vote.
Article VII
Le Directeur Général
1.
L'Organisation a un Directeur général nommé par la Conférence pour une durée de quatre ans.
2.
A l'expiration de la période de quatre ans, le Directeur général peut être à nouveau nommé pour deux ans. A l'expiration de ces deux années, le Directeur général peut être à nouveau nommé pour une nouvelle période de deux ans, après quoi il ne sera plus rééligible.
3.
Toute nomination ou nouvelle nomination, en vertu du présent article, se fait suivant la procédure et dans les conditions que la Conférence détermine.
4.
Si le poste de Directeur général devient vacant pendant l'une quelconque des périodes indiquées cidessus, la Conférence peut nommer un successeur pour la partie de ladite période restant alors à courir. Ledit successeur pourra être nommé à nouveau, conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, à condition que la durée totale de ses fonctions n'excède pas huit années.
5.
Sous réserve du contrôle général de la Conférence et du Conseil, le Directeur général a pleins pouvoirs et autorité pour diriger les travaux de l'Organisation.
6.
Le Directeur général ou un représentant désigné par lui participe, sans droit de vote, à toutes les séances et soumet à l'examen de la Conférence et du Conseil toutes propositions en vue d'une action appropriée concernant les questions dont ils sont saisis.
Article VIII
Personnel
1.
Le personnel de l'Organisation sera nommé par le Directeur Général conformément à la procédure que détermineront les régles établies par la Conférence.
2.
Les membres du personnel de l'Organisation seront responsables devant le Directeur Général. Leurs responsabilités seront de caractère exclusivement international et ils ne demanderont à aucune autorité extérieure à l'Organisation ni ne recevront d'elle des instructions au sujet de l'exercice de leurs fonctions. Les Etats Membres et les Membres associés s'engagent à respecter absolument le caractère international des fonctions du personnel, et à ne pas chercher à influencer aucun de leurs ressortissants dans l'exercice de ces fonctions.
3.
En nommant les membres du personnel, le Directeur Général tiendra compte du fait qu'il est important de choisir un personnel sur la base géographique la plus large, tout en reconnaissant qu'il est avant tout essentiel d'assurer le plus haut degré de compétence et de connaissances techniques.
4.
Chacun des Etats Membres et immunités diplomatiques, et aux autres la mesure où sa procédure constitutionnelle le lui permet, à octroyer au Directeur général et au personnel de direction les privilèges et immunités diplomatiques, et aux autres immunités d'usage pour le personnel non diplomatique attaché aux missions diplomatiques, ou à faire bénéficier ceux-ci des immunités et facilités qui seraient à l'avenir accordées au personnel similaire d'organisations publiques internationales.
Article IX
Siège
Le siège de l'Organisation sera choisi par la Conférence.
Article X
Bureaux régionaux et de liaison
1.
Le Directeur général peut, avec l'approbation de la Conférence, établir des bureaux régionaux
et sous-régionaux
.
2.
Le Directeur Général pourra nommer des fonctionnaires de liaison avec des pays particuliers ou des régions particulières sous réserve de l'assentiment du gouvernement intéressé.
Article XI
Rapports des membres
1.
Chacun des Etats Membres et des Membres associés adresse périodiquement à l'Organisation des rapports ayant trait aux progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de l'Organisation tels qu'ils sont énoncés dans le Préambule, et aux mesures prises à l'égard des recommandations présentées et des conventions soumises par la Conférence.
2.
La Conférence désignera les dates de ces rapports, leur forme, et les détails qu'ils contiendront.
3.
Le Directeur Général soumettra ces rapports suivis d'analyses à la Conférence, et publiera les rapports et les analyses dont la Conférence autorisera la publication ainsi que tous les rapports y afférents adoptés par la Conférence.
4.
Le Directeur général peut demander à chacun des Etats Membres et des Membres associés de lui fournir toutes informations en rapport avec les buts et les activités de l'Organisation.
5.
Chacun des Etats Membres et des Membres associés doit, à la demande de l'Organisation, lui adresser, lors de leur publication, toutes les lois, règlements, rapports officiels et statistiques portant sur la nutrition, l'alimentation et l'agriculture.
Article XII
Relations avec les Nations Unies
1.
L'Organisation se tient en ropport avec les Nations Unies en sa qualité d'Institution spécialisée au sens où est défini ce terme à l'article 5.7 de la Charte des Nations Unies.
2.
Les accords déterminant les rapports entre l'Organisation et les Nations Unies sont soumis à l'approbation de la Conférence.
Article XIII
Coopération avec les organisations et les individus
1.
Afin d'assurer une coopération étroite entre l'Organisation et les autres organisations internationales ayant des fonctions connexes, la Conférence peut conclure avec les autorités compétentes de ces organisations des accords définissant la répartition des fonctions et les modalités de coopération.
2.
Le Directeur général peut, sous réserve des décisions de la Conférence, conclure avec d'autres organisations intergouvernementales des accords relatifs à l'entretien de services communs, à l'adoption de mesures communes en matière de recrutement, de formation, de conditions d'emploi et autres questions connexes ainsi qu'aux échanges de personnel.
3.
La Conférence peut approuver des ententes plaçant sous l'autorité de l'Organisation d'autres organisations internationales dont l'activité s'exerce dans les domaines de l'alimentation et de l'agriculture, suivant des conditions arrêtées de concert avec les autorités compétentes des organisations intéressées.
4.
La Conférence fixe les règles à suivre pour assurer toute consultation utile avec les gouvernements sur les relations entre l'Organisation et les institutions publiques ou les personnes privées.
Article XIV
Conventions et accords
1.
La Conférence peut, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et conformément à la procédure adoptée par elle, approuver et soumettre à l'examen des Etats Membres des conventions et accords relatifs à l'alimentation et à l'agriculture.
2.
Le Conseil, suivant une procédure à établir par la Conférence, peut, à condition que les deux tiers de ses membres y soient favorables, approuver et soumettre à l'examen des Etats Membres:
a)
des accords relatifs à l'alimentation et à l'agriculture, qui intéressent spécialement les Etats Membres de zones géographiques déterminées par ces accords et ne sont destinés à s'appliquer qu'à ces zones;
b)
des conventions ou accords complémentaires, destinés à assurer l'application de tout accord ou convention entré en vigueur en vertu des dispositions des paragraphes 1 ou 2 a).
3.
Les conventions et accords et les conventions ou accords complémentaires:
a)
sont présentés à la Conférence ou au Conseil par l'intermédiaire du Directeur général, au nom de la réunion ou de la conférence technique réunissant des Etats Membres qui a aidé à établir le projet de convention ou d'accord et proposé qu'il soit soumis aux Etats Membres intéressés en vue de leur adhésion;
b)
précisent les Etats Membres de l'Organisation et les Etats non membres faisant partie de l'Organisation des Nations Unies qui peuvent y adhérer et le nombre d'adhésions par des Etats Membres nécessaire pour que la convention, l'accord, ou la convention ou l'accord complémentaire entre en vigueur, ces dispositions étant destinées à assurer que l'existence de l'instrument en question permettra effectivement d'atteindre les objectifs visés. Dans le cas de conventions, accords ou conventions ou accords complémentaires instituant des commissions ou comités, la participation des Etats non membres de l'Organisation faisant partie de l'Organisation des Nations Unies est subordonnée en outre à l'approbation préalable des deux tiers au moins des membres de la commission ou du comité intéressé;
c)
n'entraînent pas pour les Etats Membres qui n'y sont pas parties d'obligations financières autres que leur contribution au budget de l'Organisation, telle qu'elle est prévue au paragraphe 2 de l'Article XVIII de l'Acte constitutif.
4.
Toute convention, tout accord ou prouvé par la Conférence ou le Conseil en vue de sa soumission aux Etats Membres entre en vigueur, pour chaque partie contractante, de la manière prescrite par la convention, l'accord ou la convention ou l'accord complémentaire.
5.
En ce qui concerne les Membres associés, les conventions, accords ou conventions et accords complémentaires sont soumis à l'autorité qui est responsable de la conduite des relations internationales du Membre associé en question.
6.
La Conférence adopte les règles à suivre pour assurer toute consultation utile avec les gouvernements et toute préparation technique appropriée avant l'examen par la Conférence ou par le Conseil des propositions de conventions, d'accords ou de conventions et d'accords complémentaires.
7.
Deux exemplaires, rédigés dans la langue ou les langues faisant foi, de toute convention ou de tout accord, ou de toute approuvé par la Conférence ou par le Conseil, sont authentifiés par apposition des signatures du Président de la Conférence ou du Président du Conseil, selon le cas, et du Directeur général. L'un de ces exemplaires est déposé aux archives de l'Organisation. L'autre est transmis au Secrétaire général des Nations Unies, pour être enregistré lorsque la convention, l'accord, ou la convention ou l'accord complémentaire entre en vigueur par suite des dispositions prises en vertu du présent Article. En outre, le Directeur général certifie des copies de ces conventions, accords ou conventions ou accords complémentaires et en transmet une à chaque Etat Membre de l'Organisation, ainsi qu'à tels Etats non membres qui peuvent devenir parties à la convention, à l'accord ou la convention ou à l'accord complémentaire.
Article XV
Accords entre l’Organisation et des Etats Membres
1.
La Conférence peut autoriser le Directeur général à conclure des accords avec des Etats Membres en vue de la création d'institutions internationales chargées de questions relatives à l'alimentation et à l'agriculture.
2.
Conformément à une décision de principe prise par la Conférence à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, le Directeur général peut négocier et conclure semblables accords sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-après.
3.
La signature des-dits accords par le Directeur général est subordonnée à leur approbation préalable par la Conférence, décidée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. La Conférence peut, dans un cas ou des cas particuliers, déléguer au Conseil le pouvoir d'approuver ces accords à la majorité des deux tiers au moins de ses membres.
Article XVI
Statut juridique
1.
L'Organisation aura qualité de personne légale dans l'exécution de tout acte juridique approprié à ses objectifs, si cet acte ne dépasse pas les pouvoirs que lui accorde la présente Constitution.
2.
Chacun des Etats Membres et des Membres associés s'engage, autant que le lui permet sa procédure constitutionnelle, à accorder à l'Organisation toutes les immunités et les facilités qu'elle accorde aux missions diplomatiques, y compris l'inviolabilité des locaux et des archives, l'immunité à l'égard des poursuites et les exemptions d'impôts.
3.
La Conférence prendra des dispositions pour que les différends relatifs au statut et à la durée d'emploi de membres du personnel soient réglés par un tribunal administratif.
Article XVII
Interprétation de l'Acte constitutif et règlement des questions juridiques
1.
Toute question ou tout litige soulevé par l'interprétation du présent Acte constitutif et n'ayant pas été réglé par la Conférence est porté devant la Cour internationale de justice dans les conditions prévues par le Statut de la Cour, ou devant tout autre organisme que désigne la Conférence.
2.
Toute requête d'avis consultatif sur des questions juridiques qui se posent dans le cadre des activités de l'Organisation est présentée à la Cour internationale de Justice dans les conditions prévues par tous accords conclus entre l'Organisation et les Nations Unies.
3.
Le renvoi de toute question ou de tout litige en application des dispositions du présent article, ou l'introduction de toute requête d'avis consultatif, s'effectue suivant des modalités à iixer par la Conférence.
Article XVIII
Budget et contributions
1.
Le Directeur général soumet le budget de l'Organisation à l'approbation de la Conférence lors de chaque session ordinaire.
2.
Chacun des Etats Membres et des Membres associés s'engage à verser annuellement à l'Organisation sa part contributive au budget, part déterminée par la Conférence. En déterminant la contribution des Etats Membres et des Membres associés, la Conférence tient compte de la difference de statut entre les Etats Membres et les Membres associés.
3.
Chacun des Etats Membres et des Membres associés, dès l'acceptation de sa demande d'admission, verse une première contribution au budget de l'exercice financier en cours, déterminée par la Conférence.
4.
L'exercice financier de l'Organisation est constitué par les deux années civiles qui suivent la date normale de la session ordinaire de la Conférence, à moins que celle-ci n'en décide autrement.
5.
Décide que les décisions relatives au montant du budget seront prises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et;
Article XIX
Retrait des Etats Membres et des Membres associés
Après un délai de quatre ans à compter du jour de son adhésion au présent Acte tout Etat Membre peut, à tout moment, notifier son retrait de l'Organisation. La notification du retrait d'un Membre est donnée par l'Etat Membre ou par l'autorité qui a la responsabilité de la conduite de ses relations internationales. Ce retrait devient effectif un an après le jour où il a été notifié au Directeur général. Tout Etat Membre qui a notifié son retrait ou tout Membre associé dont le retrait a été notifié demeure redevable de sa contribution pour la totalité de l'exercice financier au cours duquel ce retrait devient effectif.
Article XX
Amendements à l'Acte constitutif
1.
La Conférence peut, à la majorité des deux-tiers des suffrages exprimés, amender le présent Acte constitutif; ladite majorité devra, néanmoins, être supérieure à la moitié du nombre total des Etats Membres de l'Organisation.
2.
Tout amendement n'entraînant pas de nouvelles obligations pour les Etats Membres ni pour les Membres associés prend immédiatement effet sauf dispositions contraires de la résolution aux termes de laquelle il est adopté. Tout amendement entraînant de nouvelles obligations pour les Etats Membres et pour les Membres associés prend effet pour les Etats Membres et pour les Membres associés devenus parties à ce texte du jour où les deux tiers du nombre total des Etats Membres de l'Organisation auront notifié leur adhésion; l'amendement deviendra ultérieurement applicable aux autres Etats Membres ou Membres associés dès l'instant où ils y auront adhéré. En ce qui concerne les Membres associés, l'adhésion aux amendements entraînant de nouvelles obligations est notifiée en leur nom par l'Etat Membre ou par l'autorité qui a la responsabilité de la conduite de leurs relations internationales.
3.
Les propositions d'amendement à l'Acte constitutif sont présentées soit par le Conseil, soit par un Etat Membre, dans une communication adressée au Directeur général. Celui-ci avise immédiatement tous les Etats Membres et Membres associés de toute proposition d'amendement.
4.
Aucune proposition d'amendement à l'Acte constitutif ne peut être portée à l'ordre du jour d'une session de la Conférence à moins que notification n'en ait été donnée par le Directeur général aux Etats Membres et aux Membres associés 120 jours au plus tard avant l'ouverture de la session.
Article XXI
Entrée en vigueur de la Constitution
1.
La présente Constitution sera susceptible d'acceptation par les nations spécifiées à l'Annexe I.
2.
Chaque gouvernement transmettra les instruments de la ratification à la Commission Intérimaire pour l'Alimentation et l'Agriculture des Nations Unies, laquelle en accusera réception aux gouvernements des nations specifiées à l'Annexe I. Un représentant diplomatique pourra être chargé d'aviser la Commission Intérimaire de la ratification, auquel cas l'instrument de ratification devra ensuite être transmis à la Commission dans le plus bref délai possible.
3.
Lorsque la Commission Intérimaire aura reçu vingt avis de ratification, elle prendra des mesures pour que la présente Constitution soit signée sur un exemplaire unique par les représentants diplomatiques dûment autorisés des nations qui auront signifié leur ratification; lorsqu'elle aura été ainsi signée au nom d'au moins vingt des nations spécifiées à l'Annexe I, la présente Constitution entrera en vigueur immédiatement.
4.
Les ratifications dont l'avis sera reçu après l'entrée en vigueur de la présente Constitution prendront effet dès qu'elles seront reçues par la Commission Intérimaire de l'Organisation.
Article XXII
Les textes français, anglais et espagnol du présent Acte font également foi.
Annexe - Dispositions transitoires
(Ancien) Article XXII
Première session de la Conférence
La Commission Intérimaire pour l'Alimentation et l'Agriculture des Nations Unies invitera la première session de la Conférence à se réunir à une date convenable après l'entrée en vigueur de la présente Constitution.
(Ancien) Article XXIII
Langues
En attendant que la Conférence adopte des règles relatives aux langues, les travaux de la Conférence s'effectueront en anglais.
(Ancien) Article XXIV
Siège temporaire
Le siège provisoire de l'Organisation sera établi à Washington, à moins que la Conférence n'en décide autrement.
(Ancien) Article XXV
Premier exercice financier (de concert avec l'Annexe II, Budget et Barème des contributions pour le Premier exercice financier)
Les dispositions d'exception qui suivent sont prévues pour l'exercice au cours duquel la présente Constitution entrera en vigueur:
(a)
le budget sera le budget provisoire figurant à l'Annexe II de la présente Constitution; et
(b)
les cotisations des nations Membres seront établies d'après les coefficients figurant à l'Annexe II de la présente Constitution: Sous réserve toutefois que chaque nation Membre puisse déduire de ces montants les contributions qu'elle aura déjà versées pour les frais de la Commission Intérimaire.
(Ancien) Article XXVI
Dissolution de la Commission intérimaire
A l'ouverture de la première Session de la Conférence, la Commission Intérimaire de l'Alimentation et l'Agriculture des Nations Unies sera considérée comme dissoute, et ses dossiers et autres biens deviendront la propriété de l'Organisation.
Annexe
I
Nations admissibles a titre de membre fondateur
Australie
Belgique
Bolivie
Brésil
Canada
Chili
Chine
Colombie
Costa Rica
Cuba
Tchécoslovaquie
Danemark
République Dominicaine
Equateur
Egypte
Salvador
Ethiopie
France
Grèce
Guatémala
Haïti
Honduras
Islande
Inde
Iran
Iraq
Libéria
Luxembourg
Mexique
Pays-Bas
Nouvelle-Zélande
Nicaragua
Norvège
Panama
Paraguay
Pérou
Commonwealth des Philippines
Pologne
Union Sud-Africaine
U.R.S.S.
Royaume-Uni
Etats-Unis
Uruguay
Vénézuéla
Yougoslavie