Constitution de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture.
Préambule
Les Nations adoptant cette Constitution,
déterminées
à améliorer le bien-être général en encourageant parmi elles une action individuelle et collective aux fins:
d'
améliorer
le niveau de nutrition et les standards de vie des peuples qui se trouvent sous leurs jurisdictions respectives,
d'
assurer
des progrès dans l'économie de la production et de la distribution de tous les produits alimentaires et agricoles,
d'
améliorer
le sort des populations rurales, et de contribuer ainsi à l'expansion de l'économie mondiale,
établissent
par le présent acte l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture ci-après désignée sous le nom de "Organisation," par l'entremise de laquelle les Membres se présenteront mutuellement des rapports sur les mesures prises, et sur les progrès réalisés dans les domaines décrits ci-dessus.
Article IER
Fonctions de l'Organisation
1.
L'Organisation doit réunir, analyser, interpréter et diffuser tous renseignements relatifs à la nutrition, l'alimentation et l'agriculture.
2.
L'Organisation doit provoquer et, le cas échéant, recommander une action nationale et internationale en ce qui concerne :
(a)
la recherche scientifique, technologique, sociale et économique relative à la nutrition, l'alimentation et l'agriculture;
(b)
le progrès de l'enseignement et de l'organisation en matière de nutrition, d'alimentation et d'agriculture, ainsi que la vulgarisation des sciences et des méthodes appliquées à la nutrition et à l'agriculture;
(c)
la protection des ressources naturelles et l'adoption des techniques nouvelles de production agricole;
(d)
l'amélioration des procédés de transformation, de mise en vente et de répartition des produits alimentaires et agricoles ;
(e)
l'adoption de directives générales tendant à la constitution d'un système de crédit agricole national et international;
(f)
l'adoption d'une politique internationale en matière d'accords sur les produits agricoles.
3.
L'Organisation a également pour rôle:
(a)
de fournir telle assistance technique que les gouvernements peuvent lui demander;
(b)
d'organiser, en coopération avec les gouvernements intéressés, telles missions qui s'avèreraient utiles pour aider ceux-ci à remplir les obligations découlant de leur acceptation des recommandations de la conférence des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture; et
(c)
d'une façon générale de prendre toutes dispositions nécessaires et appropriées pour atteindre les buts de l'Organisation tels qu'ils sont définis élans le Préambule.
Article II
Membres
1.
Les Membres originaires de l'Organisation sont celles des Nations désignées à l'Annexe I qui acceptent le présent Acte constitutif conformément aux dispositions de l'Article XXI.
2.
Des membres nouveaux peuvent être admis dans l'Organisation, par un vote à la majorité des deux tiers de tous les Membres de la Conférence et sur leur acceptation de l'Acte constitutif tel qu'en vigueur à l'époque de leur admission.
Article III
La Conférence
1.
L'Organisation comporte une Conférence au sein de laquelle chaque Etat Membre est représenté par un délégué.
2.
Chaque Etat Membre peut désigner auprès de son délégué à la Conférence un suppléant, des adjoints et des experts. La Conférence peut formuler des règlements relatifs à la participation à ses délibérations des suppléants, adjoints et experts, mais cette participation ne comporte pas le droit de vote, sauf dans le cas où un suppléant ou un adjoint remplace le délégué.
3.
Aucun Membre de la Conférence ne peut représenter plus d'une nation.
4.
Chaque Etat Membre ne dispose que d'une voix. Tout Etat Membre en retard dans le paiement de ses contributions à l'Organisation se voit privé du droit de vote à la Conférence si le montant de ses arriérés égale ou dépasse celui des contributions dues par lui pour la totalité des deux années écoulées. La Conférence peut néanmoins autoriser un tel Etat Membre à exercer son droit de vote si elle constate que ce défaut de paiement est dû à des circonstances indépendantes de la volonté dudit Etat Membre.
5.
La Conférence peut inviter toute organisation publique internationale dont la compétence est en rapport avec celle de l'Organisation à nommer un représentant qui participe à ses réunions dans les conditions fixées par la Conférence. Ce représentant n'a pas le droit de vote.
6.
La Conférence sera convoquée au moins une fois tous les deux ans. La Conférence peut décider à l'une quelconque le ses sessions, à la majorité simple des suffrages exprimés, de se réunir l'année suivante.
7.
La Conférence nomme ses propres fonctionnaires, fixe son règlement et arrête les rêgles applicables à la convocation des sessions et à la fixation de l'ordre du jour.
8.
Toutes résolutions sont prises par la Conférence à la majorité absolue des votes émis, à moins qu'il n'en soit autrement décidé par le présent Acte constitutif ou par un réglement de la Conférence.
Article IV
Fonctions de la Conférence
1.
La Conférence formule la politique générale, approuve le budget de l'Organisation et exerce tous autres pouvoirs qui lui sont conférés par le présent Acte constitutif.
2.
La Conférence peut, à la majorité des deux tiers des votes émis, faire, sur les questions relatives à l'alimentation et à l'agriculture, des recommandations destinées à être soumises à l'attention des Etats Membres en vue de leur mise à exécution par une action nationale.
3.
La Conférence peut, à la majorité des deux tiers des votes émis, soumettre à l'examen des Etats Membres des conventions relatives à l'alimentation et à l'agriculture en vue de leur acceptation suivant la procédure constitutionnelle appropriée.
4.
La Conférence arrête la procédure à suivre pour:
(a)
assurer toute consultation utile avec les gouvernements et toute préparation technique appropriée des propositions de recommandations et de conventions préalablement à leur examen par la Conférence; et
(b)
assurer toute consultation utile avec les gouvernements sur les relations entre l'Organisation et les institutions nationales ou les personnes privées.
5.
La Conférence peut faire des recommandations à toute organisation publique internationale sur toutes questions se rapportant aux fins de l'Organisation.
6.
La Conférence peut, à la majorité des deux tiers des votes émis, accepter de remplir toutes autres fonctions compatibles avee les buts de l'Organisation qui pourraient lui être assignées par les gouvernements ou être prévues par un accord passé entre l'Organisation et toute autre organisation publique internationale.
Article V
Le Comité Exécutif
1.
La Conférence élit un Conseil de l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture comprenant dix-huit Etats Membres, chacun étant représenté par un délégué. La Conférence élit un Président du Conseil indépendant. La durée et les autres conditions du mandat des membres du Conseil sont déterminés par un règlement qui est établi par la Conférence.
2.
La Conférence peut déléguer au Conseil tels pouvoirs qu'elle juge bon, à l'exception des pouvoirs indiqués au paragraphe 2 de l'Article II, aux paragraphes 1, 3, 4, 5 et 6 de l'Article IV, au paragraphe 1 de l'Article VII, à l'Article XIII et à l'Article XX du présent Acte constitutif.
3.
Le Conseil nomme les membres de son bureau autres que le président et, sous réserve des décisions de la Conférence, adopte son propre Réglement intérfaur.
4.
Le Conseil crée un Comité de coordination que donne des avis sur la coordination des travaux techniques et la continuité des activités de l'Organisation entreprises conformément aux décisions de la Conférence.
Article VI
Autres comités et conférences
1.
La Conférence pourra instituer des comités permanents techniques et régionaux et pourra créer des comités qui étudieront toutes questions ayant trait aux objectifs de l'Organisation et présenteront des rapports à leur sujet.
2.
La Conférence pourra convoquer des conférences générales, techniques, régionales ou autres et prendra des dispositions pour assurer la représentation à ces conférences, de la manière qu'elle déterminera, d'organismes nationaux et internationaux chargés de questions de nutrition, d'alimentation et d'agriculture.
Article VII
Le Directeur Général
1.
La Conférence nommera un Directeur Général de l'Organisation, conformément à la procédure et au statut qu'elle déterminera.
2.
Sous réserve du contrôle général de la Conférence et du Conseil, le Directeur général a pleins pouvoirs et autorité pour diriger les travaux de l'Organisation.
3.
Le Directeur général ou un représentant désigné par lui participe, sans droit de vote, à toutes les séances et soumet à l'examen de la Conférence et du Conseil toutes propositions en vue d'une action appropriée concernant les questions dont ils sont saisis.
Article VIII
Personnel
1.
Le personnel de l'Organisation sera nommé par le Directeur Général conformément à la procédure que détermineront les régles établies par la Conférence.
2.
Les membres du personnel de l'Organisation seront responsables devant le Directeur Général. Leurs responsabilités seront de caractère exclusivement international et ils ne demanderont à aucune autorité extérieure à l'Organisation ni ne recevront d'elle des instructions au sujet de l'exercice de leurs fonctions. Les nations Membres s'engagent à respecter absolument le caractère international des fonctions du personnel, et à ne pas chercher à influencer aucun de leurs ressortissants dans l'exercice de ces fonctions.
3.
En nommant les membres du personnel, le Directeur Général tiendra compte du fait qu'il est important de choisir un personnel sur la base géographique la plus large, tout en reconnaissant qu'il est avant tout essentiel d'assurer le plus haut degré de compétence et de connaissances techniques.
4.
Chaque nation Membre s'engage, autant que le lui permet sa procédure constitutionelle, à accorder au Directeur Général et au personnel supérieur ("senior") les privilèges et immunités diplomatiques et à accorder aux autres membres du personnel toutes les facilités et les immunités accordées au personnel non diplomatique attaché aux missions diplomatiques; ou encore à accorder à ces autres membres du personnel les immunités et facilités qui seraient dans l'avenir accordées aux membres équivalents du personnel d'autres organisations internationales publiques.
Article IX
Siège
Le siège de l'Organisation sera choisi par la Conférence.
Article X
Bureaux régionaux et de liaison
1.
Il sera créé des bureaux régionaux selon les décisions du Directeur Général soumises à l'approbation de la Conférence.
2.
Le Directeur Général pourra nommer des fonctionnaires de liaison avec des pays particuliers ou des régions particulières sous réserve de l'assentiment du gouvernement intéressé.
Article XI
Rapports des membres
1.
Chaque nation Membre communiquera à intervalles réguliers à l'Organisation des rapports ayant trait aux progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de l'Organisation tels qu'ils sont énoncés dans le Préambule, et aux mesures prises à l'égard des recommandations présentées et des conventions soumises par la Conférence.
2.
La Conférence désignera les dates de ces rapports, leur forme, et les détails qu'ils contiendront.
3.
Le Directeur Général soumettra ces rapports suivis d'analyses à la Conférence, et publiera les rapports et les analyses dont la Conférence autorisera la publication ainsi que tous les rapports y afférents adoptés par la Conférence.
4.
Le Directeur Général pourra prier une nation Membre de soumetre des renseignements relatifs aux objectifs de l'Organisation.
5.
Chaque nation Membre pourra, sur sa demande, communiquer à l'Organisation, lors de leur publication, toutes les lois, règlements, rapports officiels et statistiques portant sur la nutrition, l'alimentation et l'agriculture.
Article XII
Rapports avec toutre organisation mondiale générale
1.
L'Organisation s'intégrera, selon la procédure prévue au paragraphe suivant, dans toute organisation internationale générale qui pourra être chargée de coordonner l'activité des organismes internationaux à compétences spéciales.
2.
Les accords déterminant les rapports entre l'Organisation et une telle organisation générale seront soumis à l'approbation de la Conférence. Nonobstant les clauses de l'Article XX, ces accords pourront, s'ils sont approuvés par la Conférence à la majorité des deux tiers des votants, impliquer la modification des dispositions du présent Acte constitutif, sous réserve qu'aucun de ces accords ne modifie les fins et la compétence de l'Organisation telles qu'elles sont fixées par le présent Acte constitutif.
Article XIII
Coopération avec d'autres organisations
1.
Afin d'assurer une coopération étroite entre l'Organisation et les autres organisations publiques internationales ayant des fonctions connexes, la Conférence peut, sous réserve des stipulations de l'Article XIII, conclure avec les autorités compétentes de ces organisations des accords définissant la répartition des fonctions et les méthodes de coopération.
2.
Les accords définissant les rapports entre l'Organisation et toute organisation générale précitée seront soumis à l'approbation de la Conférence. En dépit des dispositions de l'Article XX, ces accords pourront entraîner une modification des dispositions de la présente Constitution, si la Conférence le décide à une majorité des deux tiers: avec cette réserve toutefois que de tels accords ne pourront pas modifier les objectifs ni les servitudes de l'Organisation tels que les définit la présente Constitution.
Article XIV
Contrôle d'autres organisations
La Conférence peut approuver des conventions plaçant sous l'autorité générale de l'Organisation d'autres organisations publiques internationales s'occupant de questions d'alimentation et d'agriculture, dans telles conditions qui pourront être déterminées d'accord avec les autorités compétentes des organisations intéressées.
Article XV
Statut légal
1.
L'Organisation aura qualité de personne légale dans l'exécution de tout acte juridique approprié à ses objectifs, si cet acte ne dépasse pas les pouvoirs que lui accorde la présente Constitution.
2.
Chaque nation Membre s'engage, autant que le lui permet sa procédure constitutionnelle, à accorder à l'Organisation toutes les immunités et les facilités qu'elle accorde aux missions diplomatiques, y compris l'inviolabilité des locaux et des archives, l'immunité à l'égard des poursuites et les exemptions d'impôts.
3.
La Conférence prendra des dispositions pour que les différends relatifs au statut et à la durée d'emploi de membres du personnel soient réglés par un tribunal administratif.
Article XVI
Produits de la pêche et de la sylviculture
Dans la présente Constitution, le terme "agriculture" et ses dérivatifs désignent les pêcheries, les produits maritimes, les forêts et les produits forestiers bruts.
Article XVII
Interprétation de la Constitution
Toute question ou tout différend concernant l'interprétation de la présente Constitution, ou de toute convention internationale adoptée conformément à ses termes, sera porté devant une cour internationale ou un tribunal d'arbitrage compétents qui jugera conformément aux régles qu'adoptera la Conférence.
Article XVIII
Dépenses
1.
Sous réserve des dispositions de l'Article XXV, le Directeur Général soumettra à la Conférence un budget annuel couvrant les dépenses prévues de l'Organisation. Après adoption du budget, le montant total approuvé sera réparti parmi les nations Membres selon des proportions que la Conférence déterminera périodiquement. Chaque nation Membre s'engage, autant que le lui permet sa procédure constitutionnelle, à contribuer promptement à l'Organisation sa part des dépenses ainsi déterminées.
2.
Chaque nation Membre dès qu'elle aura accepté la présente Constitution, versera à titre de première cotisation sa quote-part du budget annuel pour l'exercice courant.
3.
L'exercice de l'Organisation s'étendra du 1er juillet au 30 juin à moins que la Conférence n'en décide autrement.
Article XIX
Démissions
Toute nation Membre peut donner avis de sa démission de l'Organisation à n'importe quelle date postérieure à l'expiration de quatre années après la date de sa ratification de la présente Constitution. Cet avis portera effet un an après le date où il aura été communiqué au Directeur Général de l'Organisation, à condition que la nation Membre ait acquitté à cette date toutes ses cotisations annuelles, y compris la cotisation due pour l'exercice commençant à la date de l'avis.
Article XX
Modification de la Constitution
1.
Les amendements à la présente Constitution qui entraîneront de nouvelles obligations pour les nations Membres nécessiteront un vote d'approbation de la Conférence acquis à une majorité des deux tiers des voix de tous les membres de la Conférence, et ils entreront en vigeur, dès qu'ils seront adoptés par les deux tiers des nations Membres pour chaque nation Membre ayant ratifié l'amendement, et dans la suite pour chacune des autres nations Membres lors de sa ratification.
2.
Les autres amendements entreront en vigueur dès que la Conférence les aura adoptés à une majorité des deux tiers des voix de tous les membres de la Conférence.
Article XXI
Entrée en vigueur de la Constitution
1.
La présente Constitution sera susceptible d'acceptation par les nations spécifiées à l'Annexe I.
2.
Chaque gouvernement transmettra les instruments de la ratification à la Commission Intérimaire pour l'Alimentation et l'Agriculture des Nations Unies, laquelle en accusera réception aux gouvernements des nations specifiées à l'Annexe I. Un représentant diplomatique pourra être chargé d'aviser la Commission Intérimaire de la ratification, auquel cas l'instrument de ratification devra ensuite être transmis à la Commission dans le plus bref délai possible.
3.
Lorsque la Commission Intérimaire aura reçu vingt avis de ratification, elle prendra des mesures pour que la présente Constitution soit signée sur un exemplaire unique par les représentants diplomatiques dûment autorisés des nations qui auront signifié leur ratification; lorsqu'elle aura été ainsi signée au nom d'au moins vingt des nations spécifiées à l'Annexe I, la présente Constitution entrera en vigueur immédiatement.
4.
Les ratifications dont l'avis sera reçu après l'entrée en vigueur de la présente Constitution prendront effet dès qu'elles seront reçues par la Commission Intérimaire de l'Organisation.
Article XXII
Première session de la Conférence
La Commission Intérimaire pour l'Alimentation et l'Agriculture des Nations Unies invitera la première session de la Conférence à se réunir à une date convenable après l'entrée en vigueur de la présente Constitution.
Article XXIII
Langues
En attendant que la Conférence adopte des règles relatives aux langues, les travaux de la Conférence s'effectueront en anglais.
Article XXIV
Siège provisoire
Le siège provisoire de l'Organisation sera établi à Washington, à moins que la Conférence n'en décide autrement.
Article XXV
Premier exercice
Les dispositions d'exception qui suivent sont prévues pour l'exercice au cours duquel la présente Constitution entrera en vigueur:
(a)
le budget sera le budget provisoire figurant à l'Annexe II de la présente Constitution; et
(b)
les cotisations des nations Membres seront établies d'après les coefficients figurant à l'Annexe II de la présente Constitution: Sous réserve toutefois que chaque nation Membre puisse déduire de ces montants les contributions qu'elle aura déjà versées pour les frais de la Commission Intérimaire.
Article XXVI
Dissolution de la commission intérimaire
A l'ouverture de la première Session de la Conférence, la Commission Intérimaire de l'Alimentation et l'Agriculture des Nations Unies sera considérée comme dissoute, et ses dossiers et autres biens deviendront la propriété de l'Organisation.
Annexe
I
Nations admissibles a titre de membre fondateur
Australie
Belgique
Bolivie
Brésil
Canada
Chili
Chine
Colombie
Costa Rica
Cuba
Tchécoslovaquie
Danemark
République Dominicaine
Equateur
Egypte
Salvador
Ethiopie
France
Grèce
Guatémala
Haïti
Honduras
Islande
Inde
Iran
Iraq
Libéria
Luxembourg
Mexique
Pays-Bas
Nouvelle-Zélande
Nicaragua
Norvège
Panama
Paraguay
Pérou
Commonwealth des Philippines
Pologne
Union Sud-Africaine
U.R.S.S.
Royaume-Uni
Etats-Unis
Uruguay
Vénézuéla
Yougoslavie
ANNEXE
II
BUDGET POUR LE PREMIER EXERCICE
Le budget provisoire pour le premier exercice s'élèvera à 2.500.000 dollars américains, et le reliquat non dépensé constituera le noyau d'un compte-capital. Cette somme sera contribuée par les nations Membres selon les pourcentages suivants:
Pourcentage
Australie
3.33
Belgique
1.28
Bolivie
0.29
Brésil
3.46
Canada
5.06
Chili
1.15
Chine
6.50
Colombie
0.71
Costa Rica
0.05
Cuba
0.71
Tchécoslovaquie
1.40
Danemark
0.62
République Dominicaine
0.05
Equateur
0.05
Egypte
1.73
Salvador
0.05
Ethiopie
0.29
France
5.69
Grèce
0.38
Guatémala
0.05
Haiti
0.05
Honduras
0.05
Islande
0.05
Inde
4.25
Iran
0.71
Irak
0.44
Libérie
0.05
Luxembourg
0.05
Mexique
1.87
Pays-Bas
1.38
Nicaragua
0.05
Nouvelle-Zélande
1.15
Norvège
0.62
Panama
0.05
Paraguay
0.05
Pérou
0.71
Commonwealth des Philippines
0.25
Pologne
1.19
Union Sud-Africaine
2.31
URSS
8.00
Royaume-Uni
15.00
Etats-Unis
25.00
Uruguay
0.58
Vénézuéla
0.58
Yugoslavie
0.71
Prévisions pour nouveaux Membres
2.00
Total
100.00