RÉSOLUTION
6/2009
Mise en œuvre du Plan d'action immédiate
pour le renouveau de la FAO (2009-11) Amendements au
Règlement général de l'Organisation
et au
Règlement financier
LA CONFÉRENCE
,
Rappelant
la Résolution 1/2008 « Adoption du Plan d'action immédiate pour le renouveau de la FAO (2009-11) », adoptée par la
Conférence
à sa trente-cinquième session (session extraordinaire), qui demandait l'apport de modifications aux Textes fondamentaux de la FAO, y compris au Règlement général de l'Organisation;
Rappelant
également que le
Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ)
a proposé, à ses quatre-vingt-quatrième, quatre-vingt-cinquième, quatre-vingt-sixième et quatre-vingt-septième sessions, conformément aux directives du
Comité de la Conférence
chargé du suivi de l'Évaluation externe indépendante de la FAO (CoC-EEI), des amendements au Règlement général de l'Organisation et au Règlement financier, qui seraient soumis à la
Conférence
pour approbation à sa session de 2009;
Notant
qu'à sa cent trente-sixième session, le
Conseil
a approuvé en substance les amendements proposés par le
CQCJ
;
Ayant examiné
le texte des amendements au Règlement général de l'Organisation et au Règlement financier proposés par le
Conseil
à sa cent trente-sixième session;
1.
Décide
d'adopter les amendements ci-après au Règlement général de l'Organisation:
La Conférence se réunit en juin
Révision du paragraphe 1 de l'Article premier du Règlement général de l'Organisation:
"
« Sessions de la Conférence
1. 
La session ordinaire de la Conférence se tient au siège de l'Organisation, en
juin
octobre ou en novembre
, sauf décision contraire de la Conférence lors d'une session antérieure ou décision du Conseil dans des cas exceptionnels (...)
»
Lignes hiérarchiques des Comités techniques et examen du Cadre stratégique et du Plan à moyen terme par la Conférence
Révision du paragraphe 2 de l'Article II du Règlement général de l'Organisation concernant l'ordre du jour de la Conférence:
«
Ordre du jour
Sessions ordinaires
1.
(...)
2. L'ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire comprend: (...) c) (...) 
iii)
l'examen du Plan à moyen terme et, selon qu'il convient, du Cadre stratégique;
(Les alinéas suivants étant renumérotés en conséquence)
xii)
l'examen, conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'Article V de l'Acte constitutif, des rapports du Comité des produits, du Comité des pêches, du Comité des forêts, du Comité de l'agriculture et du Comité de la sécurité alimentaire mondiale sur des questions relatives aux politiques et à la réglementation;
xiii)
l'examen, conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'Article IV de l'Acte constitutif et de l'Article XXXV du présent règlement, des rapports des Conférences régionales sur des questions relatives aux politiques et à la réglementation.»
Modifications apportées au mandat des membres du Conseil du fait du changement de date de la session de la Conférence
«
Élection des Membres du Conseil 
1. 
a)
Sauf dispositions contraires du paragraphe 9 du présent Article, les membres du Conseil sont élus pour trois ans.
b)
La Conférence prend toutes dispositions nécessaires pour que le mandat de seize membres du Conseil vienne à expiration dans le courant de chacune des deux années civiles successives et le mandat de dix-sept membres dans le courant de la troisième année civile.
c)
Le mandat de tous les membres de chacun des groupes expire simultanément, soit à la fin de la session ordinaire de la Conférence, les années où se tient une telle session, soit le
31 décembre
30 juin
, les autres années. 
2.
À chaque session ordinaire et après examen des recommandations du Bureau, la Conférence pourvoit tous les sièges qui deviendront vacants, par suite de l'expiration du mandat des titulaires, soit à la fin de ladite session, soit à la fin du mois de
juin
de l'année suivante, conformément aux dispositions du paragraphe précédent. (...)
Modifications apportées aux fonctions du Conseil et aux lignes hiérarchiques des Comités techniques
Révision des paragraphes 1 et 2 de l'Article XXIV du Règlement général de l'Organisation: « Fonctions du Conseil
 "
« Élection des Membres du Conseil
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article V de l'Acte constitutif, le Conseil, dans l'intervalle des sessions de la Conférence, agit au nom de cette dernière en tant que son organe exécutif et prend des décisions sur les questions qu'il n'est pas nécessaire de soumettre à la Conférence.
 1. (...)
En particulier, il exerce les fonctions décrites ci-après: 1.
Le Conseil:
(a) se tient constamment au courant de la situation de l'alimentation et de l'agriculture dans le monde et examine les programmes des États Membres et des membres associés;
(b) donne des avis sur ces questions aux États Membres et aux membres associés, aux conseils intergouvernementaux sur les produits ou autres organismes s'occupant des produits et, par l'intermédiaire du Directeur général, à d'autres institutions internationales spécialisées;
(
a
c
) dresse un ordre du jour provisoire pour l'examen, par la Conférence, de la situation de l'alimentation et de l'agriculture, en attirant l'attention sur des questions de principe déterminées que devrait examiner la Conférence ou qui pourraient faire l'objet d'une recommandation formelle de cette dernière en vertu du paragraphe 3 de l'article IV de l'Acte constitutif; aide le Directeur général à préparer le rapport et l'ordre du jour sur la base desquels la Conférence examinera les programmes des États Membres et des membres associés; 
(d) (i) examine l'évolution de la situation en matière d'arrangements intergouvernementaux sur les produits agricoles, envisagés ou conclus, notamment les facteurs qui affectent les disponibilités de denrées alimentaires, l'utilisation des réserves alimentaires et les moyens de secours en cas de famine, les changements dans les politiques de production ou de prix, et les programmes spéciaux d'alimentation des groupes sous-alimentés; (ii) encourage l'harmonisation et l'intégration des politiques nationales et internationales en matière de produits agricoles du point de vue: (a) des objectifs généraux de l'Organisation; (b) de l'interdépendance entre la production, la distribution et la consommation; et (c) de l'interdépendance entre les différents produits agricoles; (iii) crée et autorise la création de groupes chargés d'examiner la situation des produits agricoles qui traversent une phase critique et propose, le cas échéant, les mesures appropriées, conformément aux dispositions du paragraphe 2 (f) de l'article I de l'Acte constitutif; (iv) donne des avis sur les mesures d'urgence relatives, par exemple, à l'exportation et à l'importation de denrées alimentaires et du matériel ou de l'équipement nécessaires à la production agricole pour faciliter la mise en œuvre des programmes nationaux et, le cas échéant, invite le Directeur général à soumettre ces avis aux États Membres et aux membres associés intéressés afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires; (v) remplit les fonctions indiquées aux alinéas (i), (ii) et (iii) ci-dessus en se conformant à la résolution du Conseil économique et social en date du 28 mars 19472 relative aux arrangements internationaux sur les produits et, d'une manière générale, agit en collaboration étroite avec les institutions spécialisées et les organismes intergouvernementaux intéressés ». 
(b) examine des questions qui ressortissent à la situation mondiale de l'agriculture et de l'alimentation ou en découlent et des questions connexes, notamment des questions dont la nature urgente exigerait une action de la Conférence, des Conférences régionales, des Comités visés au paragraphe 6 de l'article V de l'Acte constitutif ou du Directeur général et donne des avis à leur sujet;
(c) examine d'autres questions qui ressortissent à la situation mondiale de l'agriculture et de l'alimentation ou en découlent et des questions connexes qui pourraient avoir été soumises au Conseil conformément aux décisions de la Conférence ou à tout arrangement applicable et donne des avis à leur sujet.. »
2.
Activités actuelles et projetées de l'Organisation, y compris son Cadre stratégique, son
Plan à moyen terme et son
Programme de travail et budget
Le Conseil:
a) examine sur les questions de principe y relatives:
i) le sommaire et le projet de Programme de travail et de budget et les prévisions supplémentaires présentés par le Directeur général pour l'exercice financier suivant; ii) les activités de l'Organisation au titre du Programme des Nations Unies pour le développement;
le Cadre stratégique, le Plan à moyen terme et le Programme de travail et budget et adresse à la Conférence des recommandations à leur sujet;
b) adresse à la Conférence une recommandation concernant le montant du budget;
b)
c)
prend toutes dispositions nécessaires, dans les limites du Programme de travail et de budget approuvé, en ce qui concerne les activités techniques de l'Organisation et fait rapport à la Conférence sur les questions de principe y relatives qui appellent des décisions de sa part; 
d) décide d'éventuelles modifications à apporter au Programme de travail et budget à la lumière des décisions de la Conférence sur le montant du budget;
e) examine, conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'Article V de l'Acte constitutif, les rapports du Comité des produits, du Comité des pêches, du Comité des forêts, du Comité de l'agriculture et du Comité de la sécurité alimentaire mondiale sur les questions relatives au programme et au budget;
f) examine, conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'Article IV de l'Acte constitutif et de l'Article XXXV du présent Règlement, les rapports des Conférences régionales sur des questions relatives au programme et au budget.
(...)
»
Révision du cycle de préparation du Programme et budget et des sessions du Conseil
Révision de l'Article XXV du Règlement général de l'Organisation:
«
Sessions du Conseil
 1. 
Le Conseil tient session aussi souvent qu'il le juge nécessaire, ou sur convocation de son
président
ou
du Directeur général, ou à la demande écrite d'au moins
cinq
quinze
États Membres adressée au Directeur général.
2. 
En tout état de cause, le Conseil tient
trois
cinq
sessions
dans l'intervalle de deux sessions ordinaires de la Conférence
par exercice biennal, comme suit:
a)
une session immédiatement après la session ordinaire de la Conférence; 
b)
une
deux
sessions durant la première année de l'exercice biennal,
approximativement à l'époque qui marque la moitié de l'intervalle des sessions ordinaires de la Conférence; et;
c)
une session
120
60
jours au moins avant la session ordinaire de la Conférence; et,
d)
une session, vers la fin de la seconde année de l'exercice biennal.
3.
Au cours de la session qu'il tient immédiatement après la session ordinaire de la Conférence, le Conseil:
a)
élit les
présidents
et les
membres du Comité du programme, du Comité financier et du Comité des questions constitutionnelles et juridiques;
b)
prend toute mesure de caractère urgent découlant des décisions de la Conférence.
4.
Au cours de la session qu'il tient durant la première année de la période biennale, approximativement à l'époque qui marque la moitié de l'intervalle des sessions ordinaires de la Conférence, le Conseil procède en particulier, pour le compte de la Conférence, à l'examen de la situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture, et exerce les fonctions prévues au paragraphe 1 b) de l'article XXIV du Règlement général.
5
4.
Au cours de la session qu'il tient durant la deuxième année de la période biennale,
120
60
jours au moins avant la session ordinaire de la Conférence, le Conseil exerce en particulier les fonctions prévues aux paragraphes 1 c), 2 a)
et b)
et, dans la mesure possible, celles prévues au paragraphe 5 b) de l'Article XXIV du Règlement général.
(Renuméroter en conséquence les autres paragraphes de cet article).
»
Comité du programme
Révision de l'Article XXVI du Règlement général de l'Organisation:
"
Comité du programme
1.
Le Comité du programme prévu au paragraphe 6 de l'article V de l'Acte constitutif comprend les représentants de
onze
douze
États Membres de l'Organisation. Ces États Membres sont élus par le Conseil selon la procédure indiquée au paragraphe 3 du présent Article. Les membres du Comité désignent pour les représenter des personnes qui ont fait preuve d'un intérêt soutenu pour les objectifs et les activités de l'Organisation, qui ont participé aux sessions de la Conférence ou du Conseil et qui possèdent une compétence et une expérience particulières en ce qui concerne les questions économiques, sociales et techniques touchant aux divers domaines de l'activité de l'Organisation. Les membres du Comité sont élus pour deux ans à la session du Conseil
qui suit immédiatement l
a session ordinaire de la Conférence.
Leur mandat s'achève avec l'élection de nouveaux membres par le Conseil.
Ils sont rééligibles.
2.
Tout État Membre de l'Organisation qui désire être élu membre du Comité communique au Secrétaire général de la Conférence et du Conseil, aussitôt que possible mais
dix
vingt
jours au moins avant la date d'ouverture de la session du Conseil à laquelle l'élection doit avoir lieu, le nom du représentant qu'il se proposerait de désigner s'il était élu, en précisant ses qualités et ses compétences. Le
Secrétaire général de la Conférence et du Conseil
transmet ces informations par écrit aux membres du Conseil avant la session du Conseil à laquelle doivent avoir lieu les élections.
La même procédure s'applique à la nomination du président.
3.
es procédures suivantes s'appliquent à l'élection du président et des membres du Comité: 
(
a
b
) Le Conseil élit en premier lieu un président
parmi
les
représentants
désignés
des
par les
États Membres susceptibles d'être appelés
à faire partie du Comité de l'Organisation. Le président est élu sur la base de ses qualifications personnelles et ne représente pas une région ou un pays.
 (
b
a
) Un État Membre fait acte de candidature
à la qualité de membre du Comité
pour l'une des régions délimitées par la Conférence aux fins des élections au Conseil. 
c)
Une fois acquise l'élection mentionnée à l'alinéa b) ci-dessus,
L
le Conseil
élit
procède à l'élection
des
autres
les membres du Comité
, en deux étapes, après avoir apporté l'ajustement voulu pour tenir compte de la nationalité du président et de la région à laquelle appartient l'État Membre dont il est ressortissant
de la manière suivante
: i)
la première étape consiste à élire huit membres appartenant aux régions suivantes
deux membres pour chacune des régions suivantes:
Afrique,
Amérique latine et Caraïbes,
Asie et Pacifique,
Europe,
et Proche-Orient;
ii)
la seconde étape consiste à élire trois membres appartenant aux régions suivantes:
un membre pour chacune des régions suivantes
:
Amérique du Nord
, Europe et Pacifique Sud-Ouest.
d)
Exception faite des dispositions énoncées à l'alinéa
3
b a)
ci-dessus,
l'élection des membres du Comité
se déroule
il est procédé à l'élection conformément aux dispositions des paragraphes 9 b) et 13 de l'Article XII du présent règlement; tous les sièges devenant vacants dans chaque groupe de
régions
région
spécifiée à l'alinéa c) ci-dessus.
e)
Les autres dispositions relatives au vote qui sont énoncées à l'Article XII du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis à l'élection des membres du Comité.  
4. 
a)
S'il apparaît que le représentant d'un membre du Comité sera dans l'impossibilité de participer à une session du Comité ou si, par suite d'incapacité, de décès ou pour tout autre motif, le représentant n'est plus en mesure d'assurer ses fonctions pour le restant du mandat qu'a reçu le membre qu'il représente, ce membre en informe dès que possible le Directeur général et le
président
et
a la faculté de désigner un remplaçant de son représentant qui aura les qualités et les compétences dont il est fait état dans le paragraphe 1 du présent article. Le Conseil sera informé des qualités et des compétences du remplaçant de son représentant.
b)
Les dispositions énoncées à l'alinéa (a) s'appliquent également au président du Comité, à cela près que, en l'absence du président élu par le Conseil,
Si le président du Comité élu par le Conseil ne peut participer à une session du Comité,
ses
fonctions sont assurées par le
vice-
président
élu en application des dispositions du Règlement intérieur du Comité.
Si, par suite d'incapacité, de décès ou pour tout autre motif, le président n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions pour le restant du mandat, ses fonctions sont assurées par le vice-président élu en application des dispositions du Règlement intérieur du Comité jusqu'à l'élection d'un nouveau président par le Conseil, à sa première session suivant la survenue de la vacance. Le nouveau président est élu pour le reste du mandat laissé vacant.
5.
Le
président
du
Comité du programme
peut
devrait
participer aux sessions de la Conférence ou du Conseil lorsque le rapport du Comité du programme y est examiné.
6.
Le
président
du
Conseil peut assister à toutes les séances du Comité du programme.
7.
Les fonctions du Comité du programme sont les suivantes:
a)
examiner: i) les activités courantes de l'Organisation; 
ii) le Cadre stratégique, les objectifs inscrits dans le programme à long terme de l'Organisation ainsi que le Plan à moyen terme et les ajustements éventuels à y apporter;
 ii
i
) le sommaire
et le projet de
Programme de travail et budget de l'Organisation pour la période biennale suivante, particulièrement en ce qui concerne: - la teneur et l'équilibre du programme, compte tenu de la mesure dans laquelle il est proposé d'élargir, de restreindre ou d'abandonner des activités en cours; - le degré de coordination des travaux entre les diverses divisions techniques de l'Organisation, d'une part, et entre l'Organisation et d'autres organisations internationales, d'autre part; - l'ordre de priorité à observer pour les activités en cours, l'expansion de ces activités et les activités nouvelles; 
(iii) les activités prévues au titre du Programme des Nations Unies pour le développement dont s'occupe l'Organisation; 
iv) les ajustements qu'il convient d'apporter au Programme de travail et budget en cours, ou au Programme de travail et budget pour la période biennale suivante, selon que de besoin, à la lumière de la décision de la Conférence sur le montant du budget;
b) examiner les questions énumérées à l'article XXVIII du présent Règlement;
(c) donner des avis au Conseil sur les objectifs inscrits au programme à long terme de l'Organisation;
 (
d
c
) adopter et amender son propre règlement intérieur, qui doit être en harmonie avec l'Acte constitutif et avec le Règlement général de l'Organisation; 
(
e
d
) examiner les questions qui lui sont soumises par le Conseil ou le Directeur général; 
(
f
e
) faire rapport au Conseil ou adresser des avis au Directeur général, selon le cas, en ce qui concerne les questions examinées par le Comité.
8.
Le Comité du programme se réunit
aussi souvent qu'il est nécessaire:
a) 
sur convocation de son
président
agissant de sa propre initiative, ou en exécution d'une décision du Comité, ou sur demande adressée par écrit au président par sept membres du Comité;
ou
b)
sur convocation
du Directeur général
agissant de sa propre initiative ou sur demande adressée par écrit au Directeur général par quinze États Membres au moins.
En tout état de cause, il le
Comité du programme
se réunit
une
deux
fois par an.
9.
Les sessions du Comité du programme sont ouvertes à des observateurs sans droit de parole, sauf décision contraire du Comité, auquel cas les raisons en sont mentionnées dans le rapport de la session. Les observateurs sans droit de parole ne participent à aucun débat. 
9
10.
Les représentants des membres du Comité ont droit au remboursement de leurs frais de voyage correspondant à un aller et retour, par la voie la plus directe, entre leur lieu d'affectation et le lieu où se tient la session du Comité. Il leur est également versé une indemnité de subsistance pendant la période où ils participent aux sessions du Comité, dans les conditions prévues par le règlement de l'Organisation concernant les voyages.
»
Comité financier
Révision de l'Article XXVII du Règlement général de l'Organisation: 
»
Comité financier
1.
Le Comité financier prévu au paragraphe 6 de l'article V de l'Acte constitutif comprend les représentants de
onze
douze
États Membres de l'Organisation. Ces États Membres sont élus par le Conseil selon la procédure indiquée au paragraphe 3 du présent Article. Les membres du Comité désignent pour les représenter des personnes qui ont fait preuve d'un intérêt soutenu pour les objectifs et les activités de l'Organisation, qui ont participé aux sessions de la Conférence ou du Conseil et qui possèdent une compétence et une expérience particulières en ce qui concerne les questions économiques, sociales et techniques touchant aux divers domaines de l'activité de l'Organisation. Les membres du Comité sont élus pour deux ans à la session du Conseil
qui suit immédiatement
la session ordinaire de la Conférence.
Leur mandat s'achève avec l'élection de nouveaux membres par le Conseil.
Ils sont rééligibles.
2.
Tout État Membre de l'Organisation qui désire être élu membre du Comité communique au Secrétaire général de la Conférence et du Conseil, aussitôt que possible mais
dix
vingt
jours au moins avant la date d'ouverture de la session du Conseil à laquelle l'élection doit avoir lieu, le nom du représentant qu'il se proposerait de désigner s'il était élu, en précisant ses qualités et ses compétences. Le Secrétaire général de la Conférence et du Conseil transmet ces informations par écrit aux membres du Conseil avant la session du Conseil à laquelle doivent avoir lieu les élections.
La même procédure s'applique à la nomination du président.
3.
Les procédures suivantes s'appliquent à l'élection
du président et des
membres du Comité:
 (
a
b
) Le Conseil élit en premier lieu un
président
parmi les
représentants
désignés
des
par les États Membres de l'Organisation
susceptibles d'être appelés à faire partie du Comité.
Le président est élu sur la base de ses qualifications personnelles et ne représente pas une région ou un pays.
(
b
a
) Un État Membre fait acte de candidature
à la qualité de membre du Comité
pour l'une des régions délimitées par la Conférence aux fins des élections au Conseil.
c)
Une fois acquise l'élection mentionnée à l'alinéa b) ci-dessus, l
L
e Conseil
élit
procède à l'élection
des
autres
les membres du Comité
, en deux étapes, après avoir apporté l'ajustement voulu pour tenir compte de la nationalité du président et de la région à laquelle appartient l'État Membre dont il est ressortissant
de la manière suivante:
i)
la première étape consiste à élire sept membres appartenant aux régions suivantes
deux membres pour chacune des régions suivantes:
Afrique,
Amérique latine et Caraïbes,
Asie et Pacifique,
Europe
et Proche-Orient;
ii)
la seconde étape consiste à élire quatre membres appartenant aux régions suivantes:
un membre pour chacune des régions suivantes
:
Amérique du Nord,
Europe et Pacifique Sud-Ouest.
b)
Exception faite des dispositions énoncées à l'alinéa
3 b
a)
ci-dessus,
l'élection des membres du Comité
se déroule
il est procédé aux élections conformément aux dispositions des paragraphes 9 b) et 13 de l'Article XII du présent règlement, une élection ayant lieu pour pourvoir simultanément tous les sièges devenant vacants dans chaque
groupe de régions
région
indiquée à l'alinéa c) ci-dessus.
e)
Les dispositions relatives au vote qui sont énoncées à l'article XII du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis à l'élection des membres du Comité.
4.
a)
S'il apparaît que le représentant d'un membre du Comité sera dans l'impossibilité de participer à une session du Comité, ou si, par suite d'incapacité, de décès ou pour tout autre motif, le représentant n'est plus en mesure d'assurer ses fonctions pour le restant du mandat qu'a reçu le membre qu'il représente, ce membre en informe dès que possible le Directeur général et le président,
et
il
a la faculté de désigner un remplaçant de son représentant qui aura les qualités et les compétences dont il est fait état dans le paragraphe 1 du présent article. Le Conseil sera informé des qualités et des compétences du remplaçant de son représentant.
b)
Les dispositions énoncées à l'alinéa (a) s'appliquent également au président du Comité, à cela près que, en l'absence du président élu par le Conseil,
Si le président du Comité élu par le Conseil ne peut participer à une session du Comité,
ses
fonctions sont assurées par le vice-président
élu
en application
des dispositions du Règlement intérieur du Comité.
Si, par suite d'incapacité, de décès ou pour tout autre motif, le président n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions pour le restant du mandat, ses fonctions sont assurées par le vice-président élu en application des dispositions du Règlement intérieur du Comité jusqu'à l'élection d'un nouveau président par le Conseil, à sa première session suivant la survenue de la vacance. Le nouveau président est élu pour le reste du mandat laissé vacant.
5.
Le
président
du
Comité financier peut devrait participer aux sessions de la Conférence ou du Conseil lorsque le rapport du Comité y est examiné.
6.
Le
président
du
Conseil peut assister à toutes les séances du Comité financier.
7.
Le Comité financier (…) est chargé (…) des fonctions suivantes: a) examiner
le Cadre stratégique, le Plan à moyen terme et le Programme de travail et budget pour la période biennale suivante ainsi que
les incidences financières
des
d'autres
propositions budgétaires du Directeur général,
y compris de celles qui portent sur des prévisions supplémentaires, et adresser à ce sujet des recommandations au Conseil, en ce qui concerne les questions importantes; (...) 
8.
Le Comité financier se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire: a) sur convocation
de son
président
agissant de sa propre initiative, ou en exécution d'une décision du Comité, ou sur demande adressée par écrit
au
président
par trois sept membres du Comité; ou b) sur convocation du Directeur général agissant de sa propre initiative ou sur demande adressée par écrit au Directeur général par
quinze
États Membres au moins.
En tout état de cause, le Comité financier se réunit
une
deux
fois par an.
Il peut tenir d'autres sessions afin de consulter les commissions compétentes de la Conférence sur des questions financières.
9.
Les sessions du Comité financier sont ouvertes à des observateurs sans droit de parole, sauf décision contraire du Comité, auquel cas les raisons en sont mentionnées dans le rapport de la session. Les observateurs sans droit de parole ne participent à aucun débat.
9
10.
Les représentants des membres du Comité auront droit au remboursement de leurs frais de voyage aller et retour régulièrement supportés pour se rendre, par la voie la plus directe, de leur lieu d'affectation au lieu où se tient la session du Comité. Il leur est également versé une indemnité de subsistance pendant la période où ils participent aux sessions du Comité, dans les conditions prévues par le règlement de l'Organisation concernant les voyages.
»  
Fonctions du Comité du programme et du Comité financier concernant le Cadre stratégique, le Plan à moyen terme et le Programme de travail et budget
Révision de l'Article XXVIII du Règlement général de l'Organisation:
«
Sessions simultanées et sessions conjointes du Comité du programme et du Comité financier 
1.
Durant la deuxième année de la période biennale,
L
e Comité du programme et le Comité financier tiennent des sessions simultanées,
s'il y a lieu
. À cette occasion, chaque Comité examine pour sa part, entre autres choses,
le
sommaire et le projet
de Cadre stratégique,
le Plan à moyen terme
et le Programme de travail et budget proposés par le Directeur Général pour la période biennale suivante. Le Comité du programme examine le sommaire et le projet de programme de travail du point de vue des activités prévues et des
aspects financiers pertinents,
tandis que le Comité financier examine
les aspects de fond des services de gestion et d'administration et l'ensemble
des aspects financiers
du sommaire et du projet
de Programme de travail et budget sans considérer la substance du Programme.
2.
Vers la fin
Au cours
des sessions simultanées mentionnées ci-dessus, les deux Comités siègent conjointement pour examiner,
selon que de besoin
:
a)
les incidences financières des aspects techniques,
de gestion
et administratifs
du sommaire et du projet de
Programme de travail; 
b)
les incidences
du sommaire et du projet
de Programme de travail sur le niveau du budget; 
c)
les incidences financières que comportent, pour les années futures, les activités inscrites
dans le Plan à moyen terme
et le au sommaire et au
projet de Programme de travail et budget; 
d)
la forme sous laquelle il y a lieu de présenter le
Cadre stratégique,
le
Plan à moyen terme et
le sommaire et le projet de
Programme de travail et de budget pour en faciliter l'examen; et,
e)
toutes autres questions qui intéressent à la fois les deux Comités et relèvent de leur compétence.
3. Le Comité du programme et le Comité financier soumettent au Conseil, sur les aspects
du Cadre stratégique,
du
Plan à moyen terme
et du sommaire et du projet
de Programme de travail et budget qui les intéressent tous deux, un rapport unique qui en indique les traits saillants et qui met l'accent sur les questions de principe à examiner par le Conseil ou par la Conférence. 
4.
Durant la seconde année de la période biennale, le Comité du programme et le Comité financier examinent le Programme de travail et budget pour la période biennale suivante et proposent des ajustements y relatifs, selon que de besoin, à la lumière des décisions de la Conférence sur le montant du budget.
»
Comité des produits
Révision du paragraphe 7 de l'Article XXIX du Règlement général de l'Organisation: 
»
Comité des produits
(...)
7.
Le Comité tient pleinement compte des fonctions et des activités du Comité de la sécurité alimentaire mondiale
et du du Comité des politiques et programmes d'aide alimentaire
Conseil d'administration du Programme alimentaire mondial
afin d'éviter tout double emploi ou chevauchement inutile des travaux.
Dans l'exercice de ses fonctions, le Comité s'emploie, selon qu'il convient, à renforcer ses relations avec la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, l'Organisation mondiale du commerce et le Fonds commun pour les produits de base.
(...)
«  
Comité de l'agriculture
Comité de l'agriculture Révision du paragraphe 6 b) de l'Article XXXII du Règlement général de l'Organisation: 
«
Comité de l'agriculture
(...) 
6.
es fonctions du Comité sont les suivantes: (...) b) donner des avis au Conseil sur l'ensemble du programme de travail à moyen et à long terme de l'Organisation dans le domaine de l'agriculture
et de l'élevage,
de l'alimentation et de la nutrition, l'accent étant mis sur l'intégration de tous les aspects sociaux, techniques, économiques, institutionnels et structurels du développement agricole et rural en général; (...)
"
Comité de la sécurité alimentaire mondiale
Révision du paragraphe 6 a) de l'Article XXXIII du Règlement général de l'Organisation: 
"
Comité de la sécurité alimentaire mondiale (...)
6.
Le Comité sert de forum dans le système des Nations Unies pour l'examen et le suivi des politiques concernant la sécurité alimentaire mondiale, notamment la production alimentaire, l'utilisation durable de la base de ressources naturelles pour la sécurité alimentaire, la nutrition, l'accès physique et économique à la nourriture et d'autres aspects de la sécurité alimentaire liés à l'éradication de la pauvreté, les incidences du commerce des denrées alimentaires sur la sécurité alimentaire mondiale et d'autres questions connexes et plus particulièrement: a) examine les principaux problèmes et questions affectant la situation alimentaire mondiale,
y compris par l'intermédiaire du Rapport sur l'état de l'insécurité alimentaire dans le monde,
et les mesures proposées ou prises par les gouvernements et les organisations internationales compétentes pour résoudre ces problèmes en gardant présente à l'esprit la nécessité d'adopter à cet effet une approche intégrée; (...)
»
Comité des questions constitutionnelles et juridiques
Révision de l'Article XXXIV du Règlement général de l'Organisation: 
«
Comité des questions constitutionnelles et juridiques  
1.
Le Comité des questions constitutionnelles et juridiques prévu au paragraphe 6 de l'article V de l'Acte constitutif se compose
des
représentants
de sept États Membres
de l'Organisation au plus,. Ces États Membres sont élus
pour deux ans par le Conseil
selon la procédure indiquée au paragraphe 3 du présent Article. Les membres du Comité désignent pour les représenter des personnes qui ont fait preuve d'un intérêt soutenu pour les objectifs et les activités de l'Organisation, qui ont participé aux sessions de la Conférence ou du Conseil et qui possèdent, dans la mesure possible, des compétences et une expertise en matière de droit. Les Membres du Comité sont élus
pour deux ans à la session du Conseil qui
suit immédiatement
la session ordinaire de la Conférence.
Leur mandat expire avec l'élection de nouveaux membres par le Conseil. Ils sont rééligibles.
2.
Toute proposition de candidature au Comité est soumise par écrit au secrétaire général de la Conférence et du Conseil par un ou plusieurs États Membres dans les limites de temps prescrites par le président du Conseil pour qu'elle puisse être communiquée dans la matinée du jour fixé pour l'élection. Un État Membre peut lui-même faire acte de candidature. Les États Membres dont la candidature a été proposée doivent déclarer qu'ils sont disposés, le cas échéant, à accepter leur mandat. Les dispositions relatives au vote qui sont énoncées à l'article XII du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis à l'élection des membres du Comité.
Tout État Membre de l'Organisation qui désire être élu membre du Comité communique au secrétaire général de la Conférence et du Conseil, aussitôt que possible mais 20 jours au moins avant la date d'ouverture de la session du Conseil à laquelle l'élection doit avoir lieu, le nom du représentant qu'il se proposerait de désigner s'il était élu, en précisant ses qualités et ses compétences. Le Secrétaire général de la Conférence et du Conseil transmet ces informations par écrit aux membres du Conseil avant la session du Conseil à laquelle doivent avoir lieu les élections. La même procédure s'applique à la nomination du président
3.
Les procédures suivantes s'appliquent à l'élection du président et des membres du Comité: a) Le Conseil élit en premier lieu un président parmi les représentants désignés par les États Membres de l'Organisation. Le président est élu sur la base de ses qualifications personnelles et ne représente pas une région ou un pays. b) Un État Membre fait acte de candidature en tant que membre du Comité pour l'une des régions délimitées par la Conférence aux fins des élections au Conseil. c) Le Conseil élit un membre du Comité pour chacune des régions suivantes: Afrique, Amérique du Nord, Amérique latine et Caraïbes, Asie et Pacifique, Europe, Pacifique Sud-Ouest et Proche-Orient.nd) Il est procédé à l'élection conformément aux dispositions des paragraphes 9 b) et 11 de l'article XII du présent règlement; tous les sièges devenant vacants dans chaque région spécifiée à l'alinéa c) ci-dessus sont pourvus simultanément au cours d'une même élection. e) Les autres dispositions relatives au vote qui sont énoncées à l'article XII du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis à l'élection des membres du Comité.
4.
a) S'il apparaît que le représentant d'un membre du Comité sera dans l'impossibilité de participer à une session du Comité, ou si, par suite d'incapacité, de décès ou pour tout autre motif, le représentant n'est plus en mesure d'assurer ses fonctions pour le restant du mandat qu'a reçu le membre qu'il représente, ce membre en informe dès que possible le Directeur général et le président et a la faculté de désigner un remplaçant de son représentant qui aura les qualités et les compétences dont il est fait état dans le paragraphe 1 du présent article. Le Conseil est informé des qualités et des compétences du remplaçant de son représentant. b) Si le président du Comité élu par le Conseil ne peut participer à une session du Comité, ses fonctions sont assurées par le vice-président élu par le Comité. Si, par suite d'incapacité, de décès ou pour tout autre motif, le président du Comité élu par le Conseil n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions pour le restant du mandat, ses fonctions sont assurées par le vice-président jusqu'à l'élection d'un nouveau président par le Conseil, à sa première session suivant la survenue de la vacance. Le nouveau président est élu pour le reste du mandat laissé vacant. 
5.
Le président du Comité des questions constitutionnelles et juridiques devrait assister aux sessions de la Conférence ou du Conseil lorsque le rapport du Comité y est examiné.
6.
Le président du Conseil peut assister à toutes les séances du Comité des questions constitutionnelles et juridiques.
3
7.
Le Comité se réunit pour examiner des questions déterminées qui lui sont soumises par le Conseil ou le Directeur général et qui peuvent intéresser les domaines suivants:
a)
application ou interprétation de l'Acte constitutif, du présent et du Règlement financier ou les amendements qui y sont apportés;
b)
établissement, adoption, entrée en vigueur et interprétation des conventions et accords multilatéraux conclus en vertu de l'article XIV de l'Acte constitutif; 
c)
établissement, adoption, entrée en vigueur et interprétation des accords auxquels l'Organisation est partie en vertu des articles XIII et XV de l'Acte constitutif;
d)
tous autres problèmes ayant trait aux conventions et accords conclus sous l'égide de l'Organisation ou auxquels l'Organisation est partie;
e)
constitution de commissions et comités en vertu de l'article VI de l'Acte constitutif, y compris leur composition, leur mandat, les modalités selon lesquelles ils font rapport et leur règlement intérieur;  
f)
problèmes ayant trait à la qualité de membre de l'Organisation et aux relations de l'Organisation avec les États; 
g)
opportunité de solliciter des avis consultatifs de la
Cour internationale de justice
, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article XVII de l'Acte constitutif ou conformément au statut du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail;
h)
questions de principe touchant les privilèges et immunités à obtenir des gouvernements hôtes, en ce qui concerne le siège de l'Organisation, les bureaux régionaux, les bureaux des représentants dans les pays, les conférences et réunions; 
i)
problèmes rencontrés pour garantir l'immunité de l'Organisation, de son personnel et de ses biens;
j)
problèmes ayant trait aux élections et au mode de proposition des candidatures;
k)
normes applicables en matière de pouvoirs et de pleins pouvoirs;
l)
rapports sur le statut des conventions et accords prévus au paragraphe 5 de l'article XXI du présent règlement;
m)
questions de principe touchant les relations avec des organisations internationales gouvernementales ou non gouvernementales, des institutions nationales ou des particuliers.
4
8.
Le Comité peut aussi examiner les aspects juridiques et constitutionnels de toute autre question qui lui est soumise par le Conseil ou par le Directeur général.
5
9.
Quand il examine les questions qui lui sont soumises conformément aux paragraphes
3
6
et
4
7,
, le Comité peut, le cas échéant, formuler des recommandations et adresser des avis.
6
10.
Le Comité élit
parmi ses membres un
président
et un
vice-
président.
7
11.
Les
séances
sessions
du Comité sont
ouvertes à des observateurs
sans droit de parole qui sont privées,
à moins
que le
Comité dernier
n'en décide autrement.
Les observateurs sans droit de parole ne participent à aucun débat.
8
12.
Le Comité peut adopter et amender son propre règlement intérieur, qui doit être en harmonie avec l'Acte constitutif et avec le présent règlement. 
13.
Le président et les représentants des membres du Comité ont droit au remboursement de leurs frais de voyage aller et retour régulièrement engagés pour se rendre, par la voie la plus directe, de leur lieu d'affectation au lieu où se tient la session du Comité. Il leur est également versé une indemnité de subsistance pendant la période où ils participent aux sessions du Comité, dans les conditions prévues par le règlement de l'Organisation concernant les voyages.
»
Conférences régionales
Nouvel Article XXXV du Règlement général de l'Organisation (les autres articles étant renumérotés en conséquence) 
»
Conférences régionales
1.
Des conférences régionales sont organisées pour l'Afrique, l'Asie et le Pacifique, l'Amérique latine et les Caraïbes, l'Europe et le Proche-Orient et se tiennent normalement une fois par exercice biennal les années où la Conférence ne siège pas. 
2.
Les fonctions des conférences régionales sont les suivantes: a) Servir de tribune à des consultations sur toutes les questions qui relèvent du mandat de l'Organisation dans la région, y compris toute question intéressant particulièrement les Membres de la région concernée; b) Servir de tribune à la formulation de positions régionales sur les politiques mondiales et les questions réglementaires relevant du mandat de l'Organisation ou ayant une incidence au regard du mandat et des activités de l'Organisation, y compris en vue de favoriser la cohérence régionale sur les questions relatives aux politiques et aux réglementations mondiales; c) Recenser les problèmes particuliers de leurs régions respectives et les domaines de travail prioritaires qui devraient être pris en compte dans la préparation des documents relatifs à la planification, au programme et au budget de l'Organisation, donner des avis à leur sujet et proposer des modifications à apporter aux documents en question; d) Examiner les plans, programmes ou projets exécutés par l'Organisation qui ont une incidence sur la région et donner des avis les concernant; e) Examiner l'efficacité des activités de l'Organisation dans la région et les résultats obtenus, mesurés à partir d'indicateurs de performance pertinents, y compris d'évaluations pertinentes, et donner des avis à ce sujet.
3.
Les Conférences régionales font rapport au Conseil, par l'intermédiaire du Comité du programme et du Comité financier, dans les domaines de leurs mandats respectifs, sur des questions relatives au programme et au budget, et à la Conférence sur des questions liées aux politiques et aux réglementations.
4.
a) Six mois au moins avant la date proposée pour la Conférence régionale, le Représentant régional de l'Organisation dans la région concernée, après avoir consulté le Président, envoie une communication aux Membres de la Conférence régionale. La communication contient une brève présentation des programmes de l'Organisation intéressant la région ainsi que les conclusions de la session précédente de la Conférence régionale et invite les Membres à formuler des suggestions concernant l'organisation de la session suivante de la Conférence régionale et en particulier l'ordre du jour de la session. b) Le Directeur général, en accord avec le Président de la Conférence régionale et conformément au processus mentionné à l'alinéa a) ci-dessus, prépare un ordre du jour provisoire et le transmet aux Membres soixante jours au moins avant la session. c) Tout Membre de la Conférence régionale peut demander au Directeur général, trente jours au moins avant la date d'une session, d'inscrire une question à l'ordre du jour provisoire de cette session. S'il l'estime nécessaire, le Directeur général fait alors distribuer à tous les Membres un ordre du jour provisoire révisé en l'accompagnant de la documentation requise.
 5.
Les conférences régionales peuvent adopter tout arrangement, conforme à l'Acte constitutif et au présent règlement, nécessaire à leur fonctionnement interne, y compris la nomination d'un rapporteur. Les Conférences régionales peuvent aussi adopter et modifier leur propre règlement intérieur, qui doit être conforme à l'Acte constitutif et au présent règlement.
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Nomination du Directeur général
Révision de l'Article XXXVI du Règlement général de l'Organisation:
»
Nomination du Directeur général
1.
En application des dispositions du paragraphe 1 de l'Article VII de l'Acte constitutif, le Directeur général de l'Organisation est nommé dans les conditions suivantes:
a)
Lorsque le mandat du Directeur général arrive à son terme, la question de la nomination de son successeur est inscrite à l'ordre du jour de la session ordinaire de la Conférence qui précède immédiatement la date d'expiration du mandat; lorsque, pour d'autres raisons, le poste de Directeur général est vacant, ou lorsqu'un avis a été notifié d'une vacance prochaine de ce poste, la nomination d'un nouveau Directeur général figure à l'ordre du jour de la première session de la Conférence tenue
90
120
jours au moins après la vacance ou l'avis de vacance.
b)
Lorsque le mandat du Directeur général arrive à son terme, le Conseil fixe les dates de la période durant laquelle les États Membres peuvent proposer des candidatures au poste de Directeur général. La période de présentation des candidatures est d'au moins douze mois et s'achève au plus tard soixante jours avant le début de la session du Conseil visée à l'alinéa c) du présent paragraphe. Le Secrétaire général de la Conférence et du Conseil informe tous les États Membres et membres associés des délais fixés pour la présentation des candidatures.
Les candidatures présentées dans les formes requises par les dispositions du paragraphe 5 de l'Article XII du présent Règlement sont communiquées au Secrétaire général de la Conférence et du Conseil dans les délais fixés par le Conseil. Le Secrétaire général fait part de ces candidatures à tous les États Membres et membres associés, dans des délais également fixés par le Conseil, étant entendu que, dans le cas d'une élection devant avoir lieu lors d'une session ordinaire de la Conférence, le délai ainsi fixé par le Conseil est d'au moins 30 jours avant la session du Conseil prévue à
l'alinéa c) de ce paragraphe
l'article XXV.2c) du présent règlement
.
c)
Sous réserve des mesures que le Conseil peut prendre conformément au présent Règlement en vue d'assurer l'égalité entre les candidats, les candidats présentent une communication à la session du Conseil organisée au plus tard soixante jours avant la session de la Conférence et répondent aux questions que peuvent leur poser les États Membres et membres associés de l'Organisation. Il n'y a pas de débat et le Conseil ne tire aucune conclusion ni recommandation des déclarations ou interventions faites à cette occasion.
d)
Aussitôt que possible après l'ouverture de la session de la Conférence, le Bureau de la Conférence fixe et annonce la date de l'élection, étant entendu que le processus de nomination du Directeur général lors d'une session ordinaire est engagé et mené à terme dans les trois jours ouvrables suivant la date d'ouverture de ladite session.
Les candidats présentent une communication devant la Conférence et répondent aux questions que les États Membres et membres associés peuvent leur poser, sous réserve des dispositions que la Conférence pourrait adopter conformément au présent Règlement en vue d'assurer l'égalité entre les candidats.
e)
Les frais de voyage aller-retour régulièrement engagés par tous les candidats pour se rendre, par la voie la plus directe, de leur lieu d'affectation au lieu des sessions du Conseil et de la Conférence visées aux alinéas c) et d) du présent paragraphe, ainsi qu'une indemnité de subsistance pour un maximum de cinq jours par session, sont à la charge de l'Organisation, en application de ses dispositions en matière de voyage.
2.
b)
Le Directeur général est élu à la majorité des suffrages exprimés. La procédure suivante est appliquée jusqu'à ce que l'un des candidats obtienne la majorité requise:
 (
a
i
) il est procédé à deux tours de scrutin entre tous les candidats; 
(
b
ii
) le candidat ayant recueilli le plus petit nombre de voix au deuxième tour est éliminé;
(
c)
iii
) il est ensuite procédé à des tours de scrutin successifs, le candidat ayant recueilli le plus petit nombre de voix à chacun de ces tours étant éliminé jusqu'à ce que trois candidats seulement restent en présence;
(
d
iv
) il est procédé à deux tours de scrutin entre les trois candidats restant en présence; 
(
e
v
) le candidat ayant recueilli le plus petit nombre de voix au second des tours de scrutin mentionnés à l'alinéa
d
iv
) ci-dessus est éliminé; 
(
f
vi
) il est procédé à des tours de scrutin successifs entre les deux candidats restant en présence jusqu'à ce que l'un d'eux obtienne la majorité requise; 
(
g
vii
) dans le cas où plusieurs candidats recueillent chacun le plus petit nombre de voix lors d'un des tours de scrutin mentionnés aux alinéas
b
ii
) ou
c
iii
) ci-dessus, il est procédé à un ou, au besoin, à plusieurs tours de scrutin entre lesdits candidats et celui qui recueille le plus petit nombre de voix à ce ou à ces tours de scrutin est éliminé;
(
h
viii
) dans le cas où deux candidats recueillent chacun le plus petit nombre de voix lors du second des deux tours de scrutin mentionnés à l'alinéa
d
iv
) ci-dessus ou en cas de partage égal des voix entre les trois candidats lors dudit tour de scrutin, il est procédé à des tours des scrutins successifs entre les trois candidats jusqu'à ce que l'un d'eux recueille le plus petit nombre de voix, après quoi la procédure définie à 1'alinéa
f
vi
) ci-dessus est applicable. 
3. 
Lorsque le poste de Directeur général devient vacant avant l'expiration du mandat du titulaire, le Conseil prend rapidement les dispositions nécessaires pour l'élection d'un nouveau Directeur général, sous réserve des dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent Article.
4.
(c)
Sous réserve des dispositions des paragraphes 1 à 3 de l'article VII, de l'Acte constitutif, les conditions d'engagement du Directeur général, notamment le traitement et les autres émoluments attachés à cette fonction, sont déterminées par la Conférence, compte tenu de toutes recommandations soumises par le Bureau. Les termes en sont consignés dans un contrat signé par
le
Président
de la Conférence au nom de l'Organisation et par le Directeur général. 
5
2.
Le Directeur général adjoint
ayant le plus d'ancienneté à ce poste
remplit les fonctions de Directeur général en cas d'empêchement de celui-ci, ou en cas de vacance du poste de Directeur général.
Si les Directeurs généraux adjoints ont été nommés en même temps, les fonctions sont exercées par le Directeur général adjoint ayant le plus d'ancienneté dans l'Organisation ou, si les deux ont la même ancienneté, le Directeur général adjoint le plus âgé.
"
Délégation de pouvoirs par le Directeur général
Ajout d'un nouveau paragraphe à l'Article XXXVII du Règlement général de l'Organisation:
«
Fonctions du Directeur général
(...) 
5. 
Le Directeur général peut déléguer les pouvoirs et les responsabilités dont il est investi en vertu du présent Article à d'autres fonctionnaires de l'Organisation, conformément au principe établi de la délégation de pouvoirs au niveau approprié le plus bas. Le Directeur général reste responsable devant la Conférence et le Conseil de la direction des travaux de l'Organisation, conformément au paragraphe 4 de l'Article VII de l'Acte constitutif.
»
Nomination aux postes de Directeur général adjoint
Révision du paragraphe 1 de l'Article XXXIX du Règlement général de l'Organisation:
«
Dispositions relatives au personnel
1.
Le personnel de l'Organisation est nommé par le Directeur général, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article VIII de l'Acte constitutif. Le choix et la rémunération de ce personnel sont déterminés sans distinction de race, de nationalité, de croyance ou de sexe. Les conditions d'engagement sont fixées dans des contrats conclus entre le Directeur général et chaque membre du personnel.
Les
directeurs généraux adjoints
sont nommés par le Directeur général, sous réserve de confirmation par le Conseil.(…)
»
2. 
Demande
au secrétariat d'apporter des modifications d'ordre rédactionnel, entre autres, aux articles II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, et XXXIV du Règlement général de l'Organisation en remplaçant, dans la version anglaise, les mots «
Chairman
» par «
Chairperson
», «
Chairmen
» par «
Chairpersons
», «
Vice-Chairman
» par «
Vice-Chairperson
» et «
Vice-Chairmen
» par «
Vice-Chairpersons
». 
3.
Demande
au secrétariat de procéder à des modifications d'ordre rédactionnel, à savoir de renuméroter les articles, paragraphes et alinéas, d'introduire des notes de bas de page renvoyant aux résolutions de la Conférence concernées et de modifier les références aux articles lorsque nécessaire.
4.
Décide
d'adopter les amendements ci-après au Règlement financier[35]: 
Cycle révisé de la préparation du Programme et budget et des sessions des organes directeurs et suppression du Sommaire du Programme de travail et budget
Révision des paragraphes 4 à 6 de l'Article III du Règlement financier:
« Budget
(...)
3.4
Le Directeur général présente à la session ordinaire de la Conférence des prévisions budgétaires détaillées pour l'exercice financier suivant. Ces prévisions sont envoyées à tous les États Membres et membres associés
60
90
jours au moins avant la date fixée pour l'ouverture de la session.
3.5
Le Directeur général prend les dispositions nécessaires pour que le Sommaire du budget soit examiné par le Conseil 90 jours au moins avant la date fixée pour l'ouverture de la session ordinaire de la Conférence.
3.5.
6.
Le Conseil prépare un rapport à la Conférence sur les prévisions présentées par le Directeur général.
Ce rapport est transmis à tous les États Membres et Membres associés en même temps que les prévisions.
(Les paragraphes suivants étant renumérotés en conséquence) »
(Adoptée le
13 novembre 1999
)