3.
Si le poste de Directeur général devient vacant pendant la période indiquée ci-dessus, la Conférence, soit à la session ordinaire suivante, soit à une session extraordinaire convoquée conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'article III du présent Acte constitutif, nomme un Directeur général en conformité des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article. Toutefois, la durée du mandat du Directeur général nommé lors d'une session extraordinaire expire à la fin de l'année durant laquelle se tient la troisième session ordinaire de la Conférence à compter de la date de sa nomination.