Résolution
12/71
Mandat
du
Directeur général
LA CONFERENCE
Estimant
qu'il convient d'assurer au
Directeur général
un mandat d'une durée raisonnable et suffisamment longue pour lui permettre d'oeuvrer de manière positive et efficace à la réalisation des objectifs de l'Organisation, afin qu'il puisse consacrer toute son attention aux fonctions propres à sa haute charge,
Ayant pris note
des propositions présentées à la cinquante-cinquième session du Conseil en vue d'amender les dispositions de l'article VII de l'Acte constitutif relatives au mandat du
Directeur général
,
Ayant examiné
le projet d'amendement recommandé par le
Conseil
à sa cinquante-sixième session,
Décide
ce qui suit:
- I -
L'article VII de l'Acte constitutif est amendé comme suit:"
DIRECTEUR GENERAL
1.
L'Organisation a un
Directeur général
nommé par la
Conférence
pour un mandat de six ans, après quoi il ne sera plus rééligible.
2.
La nomination du Directeur général en vertu du présent article, se fait suivant la procédure et dans les conditions que la Conférence détermine.
3.
Si le poste de Directeur général devient vacant pendant la période indiquée ci-dessus, la Conférence, soit à la session ordinaire suivante, soit à une session extraordinaire convoquée conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'article III du présent Acte constitutif, nomme un Directeur général en conformité des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article. Toutefois, la durée du mandat du Directeur général nommé lors d'une session extraordinaire expire à la fin de l'année durant laquelle se tient la troisième session ordinaire de la Conférence à compter de la date de sa nomination.
4.
Sous réserve du droit de contrôle général de la Conférence et du Conseil, le Directeur général a pleins pouvoirs et autorité pour diriger les travaux de l'Organisation.
5.
Le Directeur général, ou un représentant désigné par lui, participe, sans droit de vote, à toutes les séances de la Conférence et du Conseil et soumet à leur examen toutes propositions en vue d'une action appropriée relative aux questions dont ces organes sont saisis".
''
- II -
Les dispositions de l'article VII de l'Acte constitutif, amendé comme il est indiqué ci-dessus, entreront en vigueur lors de la nomination d'un
Directeur général
autre que le titulaire actuel de ce poste. L'actuel Directeur général sera rééligible pour un mandat unique de quatre ans.
(Adoptée le
19 novembre 1971
)