Résolution
31/55
Textes authentiques et copies
certifiées conformes des conventions
La Conférence
Considérant
qu'il est nécessaire de disposer de textes authentiques et de copies certifiées conf ormes des conventions et accords;
Décide
d'amender l’Article XIV de l’Acte constitutif en ajoutant après le paragraphe 3 dudit article, qui doit être renuméroté (4) le paragraphe 5 dont le texte suit (Voir Anexe B): «
Deux exemplaires, rédigés dans la langue ou les langues faisant foi, de toute convention ou de tout accord approuvé par la
Conférence
ou par le
Conseil
, sont authentifiés par apposition des signatures du Président de la Conférence ou du Président du Conseil, selon le cas, et du
Directeur général
. Un exemplaire est déposé aux archives de l'Organisation et l'autre transmis au
Secrétaire général des Nations Unies
, pour être enregistré conformément aux dispositions du paragraphe 6, ci-dessous. En outre, le Directeur général certifie des copies des accords et conventions et transmet une copie à chaque Etat Membre de l'Organisation et à tels Etats non membres qui peuvent devenir parties à la convention ou à t accord
. »
Décide
en outre que, dans l'Article XIV de l'Acte constitutif, le paragraphe actuellement numéroté 4, dont le texte suit, sera renuméroté 6: «
6.
Le
Directeur général
fait enregistrer auprès des
Nations Unies
les conventions ou accords entrés en vigueur à la suite de mesures prises en application des dispositions du présent article
. »