Décide
d'amender l’Article XIV de l’Acte constitutif en ajoutant après le paragraphe 3 dudit article, qui doit être renuméroté (4) le paragraphe 5 dont le texte suit (Voir Anexe B): « Deux exemplaires, rédigés dans la langue ou les langues faisant foi, de toute convention ou de tout accord approuvé par la
Conférence
ou par le Conseil
, sont authentifiés par apposition des signatures du Président de la Conférence ou du Président du Conseil, selon le cas, et du Directeur général
. Un exemplaire est déposé aux archives de l'Organisation et l'autre transmis au Secrétaire général des Nations Unies
, pour être enregistré conformément aux dispositions du paragraphe 6, ci-dessous. En outre, le Directeur général certifie des copies des accords et conventions et transmet une copie à chaque Etat Membre de l'Organisation et à tels Etats non membres qui peuvent devenir parties à la convention ou à t accord