que la trypanosomiase animale africaine entrave sérieusement le développement rural en général et la production animale en particulier en Afrique;
Prenant note
avec satisfaction du "Programme de lutte contre la trypanosomiase animale africaine et de mise en valeur des zones assainies" proposé par le
Directeur général
dans le document C 79/29;
Considérant
que pour mettre au point ce programme et pour coordonner son exécution au niveau intergouvernemental, il faudrait établir un organe comprenant en particulier les Etats Membres affectés par la trypanosomiase animale africaine et ceux qui pourraient contribuer à sa réalisation efficace;
La Commission est ouverte à tous les Etats Membres et Membres associes de l'Organisation. Elle se compose des Etats Membres ou Membres associés qui notifient au
Directeur général
leur désir d'en faire partie.
2.
Mandat
La Commission a le mandat suivant:
a)
donner des avis sur les politiques à adopter pour la planification et l'exécution du Programme de lutte contre la trypanosomiase animale africaine et de mise en valeur des zones assainies et suivre d'autres activités connexes, notamment la formation;
b)
évaluer des rapports de situation sur l'exécution et le développement du programme;
c)
examiner des plans d'action annuels pour l'exécution du programme;
d)
examiner toutes autres questions relatives à l'exécution et au financement du programme;
e)
donner des avis, selon les besoins, sur l'utilisation des fonds fiduciaires constitués par l'Organisation conformément à son Règlement financier pour financer les activités du programme.
3.
Organes subsidiaires
a)
la Commission peut établir les organes subsidiaires nécessaires pour s'acquitter efficacement de ses fonctions;
b)
aucun organe subsidiaire ne peut être créé si le Directeur général n'a pas établi que les fonds nécessaires sont disponibles au chapitre pertinent du budget de l'Organisation ou auprès de sources extra-budgétaires. En ce qui concerne la création d'organes subsidiaires, la Commission ne peut prendre aucune décision entraînant des dépenses sans avoir été préalablement saisie d'un rapport du Directeur général sur ses conséquences pour le progrannne et ses incidences administratives et financières.
4.
Rapports
A la conclusion de chaque session, la Commission soumet au
Directeur général
un rapport sur ses activités et des recommandations, de telle sorte que le Directeur général puisse en tenir compte lors de la préparation du projet de Programme de travail et budget de l'Organisation ou d'autres documents à soumettre aux organes directeurs. Le Directeur général porte à l'attention de la
Conférence
, par l'intermédiaire du
Conseil
, toutes recommandations adoptées par la Commission qui ont des incidences politiques ou qui affectent le programme ou le budget de l'Organisation. Dès qu'il est prêt, chaque rapport de la Commission est distribué aux Etats Membres et Membres associés de l'Organisation ainsi qu'aux organisations et institutions internationales concernées par le Programme de lutte contre la trypanosomiase animale africaine et de mise en valeur des zones assainies.
5.
Secrétariat et dépenses
a)
Le Secrétaire de la Commission est nommé par le Directeur général et est du point de vue administratif responsable devant lui. Les dépenses du secrétariat de la Commission sont décidées et payées par l'Organisation dans les limites des crédits ouverts à cet effet dans le budget approuvé de l'Organisation.
b)
Les frais qu'entraîne pour les représentants de membres de la Commission, leurs suppléants ou leurs conseillers, la participation aux sessions de la Commission ou de ses organes subsidiaires, ainsi que les frais des observateurs présents aux sessions, sont à la charge des organisations ou des gouvernements respectifs.
6.
Observateurs
La participation en qualité d'observateurs d'Etats Membres et Membres associés qui ne sont pas membres de la Commission, d'Etats qui ne sont ni membres ni membres associés de l'Organisation et d'organisations internationales est régie par les dispositions pertinentes des principes adoptés par la
Conférence
en la matière.
7.
Règlement intérieur
La Commission peut adopter et amender son propre règlement intérieur qui doit être conforme à l’Acte constitutif et au Règlement général de l'Organisation ainsi qu'à la Déclaration de principes régissant les commissions et les comités adoptée par la Conférence. Le Règlement intérieur et les amendements y relatifs entrent en vigueur lorsqu1 ils ont été approuvés par le