3.
Si le poste de Directeur général devient vacant [
pendant la période indiquée ci-dessus
]
avant l'expiration du mandat du titulaire
, la Conférence, soit à sa session ordinaire suivante, soit à une session extraordinaire convoquée conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'Article III du présent Acte constitutif, nomme un Directeur général en conformité des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent Article. Toutefois, la durée du mandat d'un Directeur général nommé lors d'une session extraordinaire expire à la fin de l'année durant laquelle se tient la troisième session ordinaire de la Conférence à compter de la date de sa nomination