Résolution
17/77
DUREE DU MANDAT
DU
DIRECTEUR GENERAL
LA CONFERENCE
,
Rappelant
sa résolution 3/75
 Résolution 3/75, III par. 9 9.
Observant
que le
Conseil
a constaté que les textes constitutifs de la FAO relatifs au mandat du
Directeur général
diffèrent dans leur essence des règles et pratiques en vigueur dans d'autres organisations du
système des Nations Unies
;
Convaincue
que les textes constitutifs de la FAO en ces matières devraient mieux concorder avec lesdites règles et pratiques;
Souscrivant
aux vues exprimées par le
Conseil
à sa soixante et onzième session, à l'effet que l'Organisation aurait tout à gagner à ne pas priver les Etats Membres de la faculté de réélire un
Directeur général
si tel est leur désir;
Ayant examiné
les projets d'amendement à l'Acte constitutif de l'Organisation, que le
Conseil
lui a recommandés à sa soixante et onzième session;
Adopte
les amendements ci-après aux paragraphes 1 et 3 de l'article VII de l'Acte constitutif 2/.
:"
Article VII
Le Directeur général
1.
L'Organisation a un Directeur général nommé par la Conférence pour un mandat de six ans [
après quoi il ne sera plus rééligible
].
Il est rééligible.
3.
Si le poste de Directeur général devient vacant [
pendant la période indiquée ci-dessus
]
avant l'expiration du mandat du titulaire
, la Conférence, soit à sa session ordinaire suivante, soit à une session extraordinaire convoquée conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'Article III du présent Acte constitutif, nomme un Directeur général en conformité des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent Article. Toutefois, la durée du mandat d'un Directeur général nommé lors d'une session extraordinaire expire à la fin de l'année durant laquelle se tient la troisième session ordinaire de la Conférence à compter de la date de sa nomination
"
(Adoptée le
29 novembre 1977
)