Résolution
19/77
AMENDEMENTS A L'ARTICLE XII DU
REGLEMENT GENERAL DE L'ORGANISATION (RGO)
ET AMENDEMENTS COROLLAIRES A L'ARTICLE IV.2 ET A D'AUTRES DISPOSITIONS DES TEXTES FONDAMENTAUX
LA CONFERENCE,
,
Considérant
que la treizième Conférence régionale de la FAO pour le Proche-Orient (Tunis, 1976) a recommandé d'apporter un amendement à l'Article XII du Règlement général de l'Organisation,
Notant
que le
Conseil
a estimé qu'il n'y avait pas lieu de maintenir les distinctions établies dans l'Article XII du RGO entre langues" officielles", langues "de travail" et langues de travail d'emploi limité";
Souscrivant
à la recommandation formulée par le
Conseil
à sa soixante et onzième session d'amender l'Article XII et d'apporter certains amendements corollaires aux Textes fondamentaux;
Adopte
les amendements ci-après:
1.
"Article XII du Règlement général de l'Organisation
L'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol et le français
sont les langues
[
officielles
] de l'Organisation. [
L'anglais, l'espagnol et le français sont les langues de travail et l'arabe est une langue de travail d'emploi limité
.]
" »
2.
"Article IV-2 du Règlement général de l'Organisation
Le Secrétariat est chargé de recevoir, de traduire [
dans les langues de travail de la Conférence
] et de distribuer les documents, rapports et résolutions de la Conférence et de ses commissions et comités; de préparer les procès-verbaux de débats et d'exécuter tout autre travail que demandent la Conférence et les commissions ou comités créés par elle".
"
3.
PRINCIPES ET PROCEDURES DEVANT REGIR LES CONVENTIONS ET ACCORDS CONCLUS EN VERTU DES ARTICLES XIV ET XV DE L'ACTE CONSTITUTIF ET LES COMMISSIONS ET COMITES ETABLIS AU TITRE DE L'ARTICLE VI DE L'ACTE CONSTITUTIF (Annexe à la Section R des Textes fondamentaux)
"
Langues faisant foi
16.
Sauf décision contraire de la Conférence ou du Conseil, toutes les conventions et tous les accords seront rédigés [
dans les trois langues de travail de l'Organisation, c'est-àdire l'
] en anglais, [
le
] en français et [
l'
] en espagnol, langues qui feront également foi.
"
4.
PRINCIPES A OBSERVER DANS LES ACCORDS ETABLIS AU TITRE DE L'ARTICLE XV DE L'ACTE CONSTITUTIF DE LA FAO, EN VUE DE CREER DES INSTITUTIONS INTERNATIONALES CHARGEES DE QUESTIONS D'ALIMENTATION ET D'AGRICULTURE (Annexe à la Section T des Textes fondamentaux).
"
17.
Sauf décision contraire de la Conférence, l'accord devrait être rédigé [
dans les trois langues de travail de l'Organisation (
]en anglais, en français et en espagnol [
)
], langues qui feront également foi
« 
(Adoptée le
lundi 28 novembre 1977)