Résolution
10/73
PARTICIPATION D'
ETATS NON MEMBRES DE L'
ORGANISATION A DES
ORGANISMES
ET
REUNIONS DE LA FAO
LA CONFERENCE,
,
Ayant examiné
les amendements aux Textes fondamentaux de la FAO qu'a proposés le
Conseil
à sa soixantième session,
Notant
que les dispositions actuelles des Textes fondamentaux n'autorisent la participation d'Etats non membres à des organismes et réunions de la FAO que si ces Etats font partie del'Organisation des Nations Unies,
Reconnaissant
que cette restriction rend parfois difficile d'assurer à certaines activités de l'Organisation un maximum d'universalité, comme cela est souhaitable,
Notant
que les statuts de divers autres organismes et institutions spécialisées des Nations Unies concernant la participation des Etats non membres autorisent l'admission de tous les Etats qui font partie soit des Nations Unies, soit d'une quelconque de leurs institutions spécialisées,
Considérant
que ce critère plus large pourrait également s'appliquer aux dispositions correspondantes à la FAO,
1.
Décide
d'amender comme suit l'alinéa 3(b) de l'article XIV de l'Acte constitutif:" 
3.
Les conventions et accords et les conventions et accords complémentaires:
a)
...
b)
précisent les Etats Membres de l'Organisation et les Etats non membres faisant partie de l'Organisation des Nations Unies, de l'une quelconque des institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui peuvent y adhérer et le nombre d'adhésions par des Etats Membres nécessaire pour que la convention, l'accord, la convention ou l'accord complémentaire entrent en vigueur, ces dispositions étant destinées à mesurer que l'existence de l'instrument en question permettra effectivement d'atteindre les objectifs visés. Dans le cas de conventions, accords, conventions ou accords complémentaires instituant des commissions ou comités, la participation des Etats non membres de l'Organisation faisant partie de l'
Organisation des Nations Unies, de l'une quelconque des institutions spécialisées, ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique est subordonnée en outre à l'approbation préalable des deux tiers au moins des membres de la commission ou du comité intéressé";
"
2.
Décide
de remplacer l'expression "
Etats qui...font partie des Nations Unies
" par l'expression "
Etats qui... font partie des Nations Unies, de l'une quelconque des institutions spécialisées, ou de l'
Agence internationale de l'énergie atomique
" dans les articles XXIX.9, XXX.10, XXXI.9 et XXXII.12(b) du Règlement général de l'Organisation, ainsi qu'aux paragraphes 1, 3 et 7 de la Section B des Principes régissant l'octroi du ·statut d'observateur à des Etats et au paragraphe 12 de la Section A des Principes et procédures devant régir les conventions et accords;
3.
Invite
les comités permanents du
Conseil
, ainsi que les organismes établis en vertu des articles VI et XIV de l'Acte constitutif, à amender de même au plus tôt les dispositions correspondantes des conventions et accords ou règlements intérieurs pertinents contenant des clauses limitant la participation aux seuls Etats non membres qui font partie de l'Organisation des Nations Unies.
(Adoptée le
26 novembre 1973
)