Résolution
9/73
EXAMEN DES
TEXTES FONDAMENTAUX
LA CONFERENCE,
,
Rappelant
qu'à sa cinquante-cinquième session le
Conseil
a suggéré que le
Directeur général
, prenant l'avis du
Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ)
, examiné les Textes fondamentaux de l'Organisation et lui fasse rapport sur toute discordance y figurant éventuellement et sur tout problème relatif à l'application de ces textes,
Rappelant
en outre sa résolution 17/71, par laquelle elle a adopté un certain nombre d'amendements au Règlement général de l'Organisation qui avaient été recommandés par le
CQCJ
et approuvés par le
Conseil
,
Considérant
les propositions émanant du
CQCJ
que le
Conseil
a approuvées à ses soixantième et soixante et unième sessions et qui tendaient à apporter certains amendements aux Textes fondamentaux afin d'éliminer les discordances et ambiguïtés et de mettre à jour certaines dispositions,
1.
Adopte
les amendements ci-après au Règlement général de l'Organisation:
ii)
Dans la version anglaise, l'expression "consist of" est remplacée par le mot "include" dans la première phrase des paragraphes 2 et 4 de l'article II;
iii)
Dans la seconde moitié de la première phrase du paragraphe 9 de l'article II, les mots "item" et "tema" figurant dans les versions anglaise et espagnole, ainsi que le terme équivalent figurant dans la version arabe, sont respectivement remplacés par les mots "agenda", "programa" et leur équivalent en langue arabe;
iv)
L'article XI amendé se lit comme suit:
"Propositions et amendements
1.
Les propositions concernant une question à l'ordre du jour sont présentées ou renvoyées à la commission ou au comité chargé de traiter ladite question, sauf si celle-ci doit être examinée en séance plénière sans renvoi préalable à une commission ou à un comité.
2.
Les propositions et les amendements sont présentés par écrit et remis au
Secrétaire général de la Conférence
, qui les fait distribuer comme documents de la Conférence.
3.
Sauf décision contraire de la
Conférence
réunie en séance plénière ou d'une commission ou comité, nulle proposition n'est mise aux voix si le texte n'en a pas été communiqué au moins vingt-quatre heures avant le vote. Le
Président de la Conférence
ou de la commission ou du comité intéressé peut cependant autoriser la mise aux voix des amendements, même si le texte n'en a pas été communiqué ou l'a été moins de vingt-quatre heures avant le vote.
4.
L'auteur d'une proposition peut toujours la retirer avant qu'elle ne soit mise aux voix, à condition qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un amendement. Une proposition ainsi retirée peut être représentée par tout délégué."
"
v)
L'article XVIII est amendé comme suit:"
"[
Procès-verbaux des débats
]
Comptes rendus et rapports
1.
Il est établi un compte rendu sténographique de toutes les séances plénières [.
et des-comptes-rendus analytiques des délibérations des Commissions sont rédigés
]
et séances, de commission.
[
]. En ce qui concerne le Bureau, la Commission des candidatures, la Commission de vérification des pouvoirs,
]
tout comité de commission ou tout comité établi conformément à l'article XV du présent Règlement, il n'est pas [
fait
] établi d'autre compte rendu de leurs délibérations que leur rapport à-la conférence, à moins qu'ils n'en décident autrement.
2.
Les comptes rendus sténographiques [
et analytiques
] et les rapports visés au paragraphe 1 sont distribués aussitôt que possible [
aux membres des délégations ayant participé aux séances en question
]
aux délégations assistant à la Conférence
afin de [
leur
]
permettre aux membres des délégations ayant participé aux
séances en question [
de proposer des corrections au Secrétariat
]
, de vérifier l'exactitude du compte rendu de leurs interventions.
3.
Aussitôt que possible après la clôture de la session, le Directeur général fait parvenir [
aux
] à tous les Etats Membres et [aux] Membres associés copie de tous les comptes rendus-sténographiques [et analytiques] et un rapport renfermant le texte de toutes les résolutions, recommandations, conventions, accords et autres décisions officielles adoptés ou approuvés par la Conférence".
".
vi)
A l'alinéa (a) du paragraphe 5 de l'article XXIV, ajouter les mots "ou nomme" après le mot "élit";
vii)
Ajouter la phrase suivante à la fin du paragraphe 10 de l'article XXV:
"Le
Conseil
peut également établir des comités ad hoc composés d'un nombre restreint de membres du Conseil, qui se réuniront dans-l'intervalle de ses sessions pour examiner les questions que le Conseil leur aura renvoyées et pour faire rapport à leur sujet."
".
viii)
La première phrase de l'alinéa (a) du paragraphe 1 de l'article XXXV est amendée comme suit 1/: "Lorsque le mandat du Directeur général arrive à son terme, la question de la nomination de son successeur est inscrite à l'ordre du jour de la session ordinaire de la Conférence qui précède immédiatement la date d'expiration du
Les mots soulignés sont ajoutés;- les mots entre crochets sont supprimés.
"
Lorsque le mandat du
Directeur général
arrive à son terme, la question de la nomination de son successeur est inscrite à l'ordre du jour de la session ordinaire de la Conférence qui précède immédiatement la date d'expiration du mandat
; lorsque,
pour d'autres raisons
, le poste de Directeur général est vacant ou lorsqu'un avis a été notifié d'une vacance prochaine de ce poste, la nomination d'un nouveau Directeur général figure à l'ordre du jour de la première session de la Conférence tenue 90 jours au moins après la vacance ou l'avis de vacance
".
(Adoptée le
16 novembre 1973
)