des décisions qu'elle a prises à ses quatorzième et quinzième sessions en ce qui concerne l'adoption de l'arabe comme langue de travail d'emploi limité,
Observant
que le
Comité des questions constitutionnelles et juridiques
et le
Conseil
ont examine la question de savoir si les Textes fondamentaux devaient être modifiés de manière à refléter ces décisions,
Considérant
qu'à sa quinzième session elle a amendé l'article XXII de l'Acte constitutif, lequel stipule désormais que le texte arabe fait foi au même titre que les versions anglaise, espagnole et française,
Décide
de souscrire aux recommandations de la cinquante-sixième session du Conseil sur la question et d'amender l'article XXXVIII du Règlement général de l'Organisation par addition des mots soulignés, comme suit:"L'anglais, l'
arabe
, le chinois, l'espagnol et le français sont les langues officielles de l'Organisation. L'anglais, l'espagnol et le français sont les langues de travail,
et l'arabe est une langue de travail d'emploi limité