Décide
que l'article XI de l'Acte constitutif est amendé comme suit:
"ARTICLE XI
1.
Les Etats Membres et les Membres associés adressent régulièrement au Directeur général, dès leur publication, les textes de lois et règlements portant sur les questions relevant de la compétence de l'Organisation que le Directeur général juge utiles aux fins poursuivies par l'Organisation.
2.
A ce même titre, les Etats Membres et les Membres associés adressent régulièrement au Directeur général les renseignements statistiques, techniques et autres qui sont publiés ou diffusés par les gouvernements ou qu'ils sont en mesure d'obtenir sans difficulté. Le Directeur général précise, de temps à autre, la nature des renseignements les plus utiles à l'Organisation et la forme sous laquelle ils devraient être fournis.
3.
Tout Etat Membre et Membre associé peut être invité à fournir, à telles époques et sous telle forme qu'indiquera la Conférence, le Conseil ou le
Directeur général
, d'autres renseignements, rapports ou documents portant sur les questions qui relèvent de la compétence de l'Organisation, y compris des rapports sur les mesures prises pour donner suite aux résolutions ou recommandations de la Conférence
.