Résolution
11/71
Etablissement
d'un
Comité
de l'agriculture
LA CONFERENCE
,
Consciente
de la nécessité d'adopter une approche intégrée pour l'élaboration et l'exécution des programmes de l'Organisation dans les divers secteurs de l'agriculture;
Considérant
que les problèmes liés à ces programmes ont un caractère pluridisciplinaire et présentent à la fois des aspects techniques, économiques, institutionnels et sociaux,
Souscrivant
à la recommandation du
Conseil
selon laquelle la meilleurs solution consisterait à faire examiner ces problèmes au niveau intergouvernemental par un
Comité de l'agriculture
qui aurait statut de comité permanent créé en vertu du paragraphe 6 de l'article V de l'Acte constitutif,
Souscrivant
en outre à la recommandation du Conseil tendant à ce que les membres du Comité de l'agriculture soient désignés par le Conseil pour une période de deux ans et qu'ils comprennent les Etats Membres qui auront indiqué au
Directeur général
qu'ils s'intéressent au travail du Comité et qu'ils entendent participer activement à l'exécution efficace de son mandat,
Prenant acte
du point de vue du Conseil selon qui les Etats Membres du Comité de l'agriculture devraient autant que possible s'y faire représenter par de hauts fonctionnaires éminemment aptes à participer à un examen pluridisciplinaire des questions dont est saisi le Comité,
Adopte
l'amendement suivant à l'article V-6 de l'Acte constitutif: «  
6.
Le
Conseil
crée un
Comité du programme
, un
Comité financier
, un
Comité des questions constitutionnelles et juridiques
, un
Comité des produits
, un
Comité des pêches
, un
Comité des forêts
et un
Comité de l'agriculture qui l'aident à s'acquitter de ses fonctions.
". Ces comités rendent compte au Conseil. Leur composition et leur mandat sont déterminés par des règles adoptées par la
Conférence
."
Amende
comme suit l'article XXV-3 (a) du Règlement général de l'Organisation:
3.
(a)
désigne un Comité du programme, un Comité financier, un Comité des questions constitutionnelles et juridiques, un Comité des produits, un Comité des pêches, un Comité des forêts et un
Comité de l'agriculture
; »
Amende
en outre le Règlement général de l'Organisation en y ajoutant un nouvel article ainsi conçu:
Comité de l'agriculture
''
1.
Les membres du Comité de l'agriculture prévu au paragraphe 6 de l'article V de l'Acte constitutif sont désignés par le
Conseil
, pour une période de deux ans, à la session qu'il tient immédiatement après la session ordinaire de la
Conférence.
Le Comité comprend les Etats Membres qui auront indiqué par écrit au Directeur général leur désir de faire partie du Comité, étant donné l'intérêt qu'ils portent aux problèmes agricoles entrant dans le mandat du Comité, et leur intention de participer activement à l'exécution efficace de ce mandat. Le
Directeur général
détermine et communique à tous les Etats Membres la date limite à laquelle ces notifications doivent être faites et soumet au Conseil la liste de celles qui lui seront parvenues, au plus tard le jour fixé par le Conseil pour la désignation des membres du Comité.
2.
Les membres du Comité doivent, dans la mesure du possible, s'y faire représenter par des délégations composées de hauts fonctionnaires éminemment aptes à participer activement à l'examen pluridisciplinaire des questions inscrites à l'ordre du jour du Comité.
3.
Le Comité fixe la date et le lieu de ses sessions. Il tient normalement, au cours de chaque période biennale, une session qui est convoquée par le Directeur général en consultation avec le
Président
du Comité. Le Comité se réunit de préférence au début des années où la Conférence ne tient pas de session.
4.
En cas de nécessité, le Comité peut tenir d'autres sessions, soit sur convocation de son Président ou du Directeur général, soit sur demande écrite adressée au Directeur général par la majorité de ses membres.
5.
Les fonctions du Comité sont les suivantes:
a)
Examiner périodiquement, de manière sélective, les problèmes agricoles et les évaluer en vue d'une action concertée de la part des Etats Membres et de l'Organisation;
b)
Donner des avis au Conseil sur le programme de travail à moyen et à long terme de l'Organisation dans certains domaines de l'agriculture et sur sa mise en oeuvre, l'accent étant mis sur l'intégration de tous les aspects sociaux, techniques, économiques, institutionnels et structuraux que comporte le développement agricole et rural en général.
c)
Examiner toute question relative à l'agriculture dont le Comité est saisi par la Conférence, le Conseil ou le Directeur général, ou inscrite à son ordre du jour à la demande d'un Etat Membre, conformément aux dispositions du Règlement intérieur du Comité, et formuler les recommandations appropriées;
d)
Faire rapport au Conseil et adresser,le cas échant, des avis au Directeur général au sujet de toute autre question qu'il a étudiée.
6.
Aux fins du présent article, le terme "agriculture" n'englobe pas les questions relatives aux pêches et aux forêts, qui relèvent du mandat du
Comité des pêches
et du
Comité des forêts
, respectivement.
7.
Le Comité fixe une procédure appropriöe pour déterminer l'ordre du jour de chacune de ses sessions, compte tenu de l'opportunité d'assurer un examen interdisciplinaire de tous les aspects pertinents d'un nombre limité de questions importantes, ainsi que de la responsabilité qui incombe essentiellement au
Comité des produits
en ce qui concerne l'examen des problèmes de produits et problèmes connexes de commerce présentant un caractère international.
8.
Toute recommandation adoptée par le Comité qui affecte le programme ou les finances de l'Organisation est portée à la connaissance du Conseil, accompagnée des observations des comités subsidiaires compétents de ce dernier.
9.
Le Directeur général ou son représentant participe à toutes les séances du Comité et peut se faire accompagner de tels membres du personnel de l'Organisation qu'il désigne.
10.
Les rapports du Comité doivent être soumis également à la Conférence. Il peut adopter et amender son propre règlement intérieur, qui doit être en harmonie avec l'Acte constitutif et avec le Règlement général de l'Organisation.
11.
Le Comité peut, à titre exceptionnel, constituer des organes subsidiaires ou ad hoc s'il estime que cette mesure est propre à faciliter ses travaux sans perturber l'étude pluridisciplinaire des questions qui lui sont soumises pour examen. Avant de se prononcer sur la création d'un organe subsidiaire ou ad hoc, le Comité examine les incidences administratives et financières de cette décision, à la lumière d'un rapport présenté par le Directeur général. Le Comité détermine le mandat, la composition et, dans la mesure du possible, la durée du mandat de chaque organe subsidiaire ou ad hoc.
12.
a)
Le Comité peut inclure dans ces organes subsidiaires ou ad hoc, des Etats Membres qui ne sont pas membres du Comité, ainsi que des Membres associés;
b)
Le Conseil peut admettre à la qualité de membre des organes subsidiaires ou ad hoc créés par le Comité, des Etats qui, sans être Membres ou Membres associés de l'Organisation, font partie des
Nations Unies
;
c)
Les anciens Membres de l'Organisation qui s'en sont retirés en laissant un arriéré de contributions ne seront pas admis à la qualité de membres des organes subsidiaires ou ad hoc avant de s'être entièrement libérés de cet arriéré, ou avant que la Conférence ait approuvé un arrangement pour le règlement dudit arriéré, à moins que, dans des circonstances spéciales, le Conseil n'en décide autrement.
13.
Les organes subsidiaires et ad hoc visés au paragraphe 11 peuvent adopter ou amender leur règlement intérieur, qui doit être approuvé par le Comité et être en harmonie avec son Règlement intérieur
".
(Adoptée le
19 novembre 1971
)