Résolution
10/71
Création d'un
Comité
des forêts
LA CONFERENCE
,
Rappelant
qu'à sa quinzième session (novembre 1969) elle avait souligné la nécessité d'incorporer au mechanisme de la FAO un comité permanent au sein duquel les chefs des services forestiers de tous les Etats Membres pourraient (a) examiner périodiquement les problèmes forestiers de caractère international et les évaluer sous l'angle d'une action éventuelle de la FAO pour les résoudre, et (b) donner des avis au
Directeur général
sur les programmes de travail à moyen et à long terme de l'Organisation dans le domaine de la foresterie ainsi que sur l'exécution des-dits programmes,
Souscrivant
aux recommandations du
Conseil
, selon lesquelles le meilleur moyen de satisfaire le voeux de la
Conférence
serait de créer un
Comité des forêts
ayant statut d'organe permanent du Conseil, en vertu des dispositions du paragraphe 6 de l'article V de l'Acte constitutif de la FAO,
Souscrivant
en outre à la recommandation du
Conseil
tendant à ce que les membres du Comité des forets soient désignés par le Conseil pour une période de deux ans et qu'ils comprennent les Etats Membres qui auront indiqué au
Directeur général
qu'ils s'intéressent au travail du Comité et qu'ils entendent participer activement à l'exécution efficace de son mandat,
Partageant
l'opinion du
Conseil
, selon qui les Etats Membres du Comité des forêts devraient autant que possible s'y faire représenter par leurs plus hauts fonctionnaires responsables des forêts,
Adopte
l'amendement suivant à l'article V-6 de l'Acte constitutif :
6.
Le
Conseil
crée un Comité du programme, un Comité financier, un Comité des questions constitutionnelles et juridiques, un Comité des produits, un Comité des pêches et un
Comité des forêts
qui l'aident à s'acquitter de ses fonctions. Ces comités rendent compte au Conseil. Leur composition et leur mandat sont déterminés par des règles adoptées par la
Conférence
.
''
Amende
comme suit l'article XXV-3 (a) du Règlement général de l'Organisation :
3.
a)
désigne un
Comité du programme
, un
Comité financier
, un
Comité des questions constitutionnelles et juridiques
, un
Comité des produits
, un
Comité des pêches
et un
Comité des forêts
'";
Amende
en outre le Règlement général de l'Organisation en ajoutant après l'article XXX, un nouvel article ainsi conçu:
ARTICLE XXXI
Comité des forêts
1.
Les membres du Comité des forêts prévu au paragraphe 6 de l'article V de l'Acte constitutif sont désignés par le
Conseil
pour une période de deux ans, à la session qu'il tient immédiatement après la session ordinaire de la Conférence. Le Comité comprend les Etats Membres qui auront indiqué par écrit au
Directeur général
leur désir de faire partie du Comité étant donné l'intérêt qu'ils portent à la foresterie, et leur intention de participer activement à l'exécution efficace du mandat du Comité.
2.
Les membres du Comité doivent, dant la mesure du possible, s'y faire représenter par leurs fonctionnaires les plus élevés en grade responsables des forêts.
3.
Le Comité fixe la date et le lieu de ses sessions. Il tient normalement, au cours de chaque période biennale, une session qui est convoquée par le
Directeur général
en consultation avec le Président du Comité. Le Comité se réunit de préférence au début des années où la Conférence ne tient pas de session.
4.
En cas de nécessité, le Comité peut tenir d'autres sessions, soit sur convocation de son Président ou du Directeur général, soit sur demande écrite adressée au Directeur général par la majorité de ses membres.
5.
S. Les fonctions du Comité sont les suivantes:
a)
Examiner périodiquement les problèmes forestiers présentant un caractère international et les évaluer en vue d'une action concertée que pourraient entreprendre les Etats Membres et l'Organisation pour les résoudre;
b)
Examiner les programmes de travail de l'Organisation dans le domaine des forêts et leur mise en oeuvre;
c)
Donner des avis au Directeur général sur les programmes futurs de l'Organisation dans le domaine des forêts ainsi que sur l'exécution
d)
Examiner toute question particulière ayant trait aux forêts dont le Comité est saisi soit par le
Conseil
, soit par le
Directeur général
, ou inscrite à son ordre du jour à la demande d'un Etat Membre, conformément aux dispositions du Règlement intérieur du Comité, et formuler les recommandations appropriées;.
e)
Faire rapport au
Conseil
et adresser le cas échéant des avis au
Directeur général
au sujet des questions qu'il a étudiées.
6.
Toute recommandation adoptée par le Comité qui affecte le programme ou les finances de l'Organisation est portée à la connaissance du
Conseil
, accompagnée des observations des comités subsidiaires compétents de ce dernier. Les rapports du Comité doivent, comme dans le cas de certains autres comités créés en vertu de l'article V de l'Acte constitutif, être soumis à la Conférence.
7.
Le
Directeur général
ou son représentant participe à toutes les séances du Comité et peut se faire accompagner de tels membres du personnel de l'Organisation qu'il désigne.
8.
Le Comité élit son propre
président
parmi ses membres. Il peut adopter et amender son propre règlement intérieur, qui doit être en harmonie avec l'Acte constitutif et avec le Règlement général de l'Organisation.
9.
Le Comité peut, si cela est nécessaire, constituer des sous-comités et des groupes de travail ou groupes d'étude subsidiaires, sous réserve que les fonds nécessaires soient disponibles dans le chapitre pertinent du budget approuvé de l'Organisation. Il peut inclure dans ces souscomités et groupes de travail ou groupes d'études subsidiaires, des Etats Membres qui ne sont pas membres du Comité, ainsi que des Membres associés. Le
Conseil
peut admettre à la qualité de membre des sous-comités et des groupes de travail et groupes d'étude subsidiaires créés par le Comité, des Etats qui, sans être Membres ou Membres associés de l'Organisation, font partie des Nations Unies. Les anciens Membres de l'Organisation qui s'en sont retirés en laissant un arriéré de contributions ne seront pas admis à la qualité de membres des sous-comités, groupes de travail ou groupes d'étude subsidiaires avant de s'être entièrement libérés de leurs dettes, ou avant que la Conférence ait approuvé un arrangement pour le règlement de cet arriéré, à moins que, dans des circonstances spéciales, le
Conseil
n'en décide autrement.
10.
Les organes subsidiaires visés au paragraphe précédent peuvent adopter ou amender leur propre règlement intérieur, qui doit être approuvé par le Comité des forêts et être en harmonie avec le Règlement intérieur du Comité.
(Adoptée le
19 novembre 1971