Résolution
17/69
Autorisation
donnée au
Directeur général
d'appliquer des mesures d'urgence pour combattre les maladies du bétail et opérer des interventions initiales d'urgence contre le criquet pèlerin
LA CONFERENCE
Ayant examiné
les propositions du Directeur général visant à créer un Fonds pour interventions initiales d'urgence contre le criquet pèlerin;
Notant
avec inquiétude que, du fait de la forte recrudescence d'activité du criquet pèlerin, les pays en voie de développement sont exposés à subir de graves pertes;
Rappelant
que, par sa résolution 35/65, la
Conférence
, à sa treizième session, avait autorisé le Directeur général, après consultation du
Président du Comité financier
ou d'un autre membre de ce Comité désigné par le Président et à la lumière des recommandations d'un groupe consultatif d'experts techniques, à prélever sur le Fonds de roulement, nonobstant les dispositions de l'article 6. 3 du Règlement financier, un montant ne dépassant pas 500 000 dollars pour financer des mesures initiales d'urgence contre les maladies du bétail qui se déclareraient dans des conditions où elles pourraient constituer une menace d'épizootie pour le cheptel d'autres pays;
Décide
d'autoriser le Directeur général à opérer sur le Fonds de roulement des prélèvements à concurrence de 750 000 dollars;
i)
pour financer des mesures initiales d'urgence contre les maladies du bétail qui se déclareraient dans des conditions où elles pourraient constituer une menace d1 épizootie pour le cheptel d'autres pays;
ii)
pour financer des interventions initiales d'urgence contre le criquet pèlerin, sous réserve que les prélèvements opérés durant un exercice biennal quelconque pour financer des mesures initiales d'urgence contre les maladies du bétail, ou des interventions initiales d'urgence contre le criquet pèlerin ne dépassent pas 500 000 dollars et qu'aucune dépense ne soit effectuée avant que le Directeur général ait consulté le Président du Comité financier ou un autre membre de ce Comité désigné par le Président, ainsi que le groupe consultatif dont il est fait mention dans la présente résolution;
Décide
de maintenir en fonction le groupe consultatif créé par le
Directeur général
en vertu de l'article VI. 4 de l'Acte constitutif et conformément aux termes de la résolution 35/65, lequel groupe se compose de trois experts faisant autorisé en matière d' épizootiologie et de trois suppléants, tous originaires d'Etat Membres différents;
Invite
le
Directeur général
à créer, en vertu de l'article VI. 4 de lActe constitutif, un groupe consultatif composé de trois experts faisant autorité en matière de lutte contre le criquet pèlerin et de trois suppléants, tous originaires d'Etats Membres différents; 
Invite
en outre le
Directeur général
à rendre compte sans délai au
Conseil
, ou au
Comité financier
s'il se réunit avant le Conseil, des prélèvements effectués sur le Fonds de roulement en vertu de la présente résolution, et
Décide
que
la présente résolution remplace la résolution 35/65 adoptée à sa treizième session.
(Adoptée le
24.XI.69
)