Décide
en outre que, dans le cas des nouveaux organes qui pourraient être créés en vertu des
articles VI ou
XIV de l'Acte constitutif, ou des organes subsidiaires établis par ces derniers, la convention, l'accord, les statuts ou le règlement intérieur, selon le cas, devront comporter une disposition limitant la fréquence et la durée des sessions de l'organe considéré, et que les statuts des organes existants .doivent à l'occasion être modifiés en conséquence;