Résolution
21/67
Sessions des commissions,
comités
et groupes de travail de la FAO et de leurs
organes subsidiaires
LA CONFERENCE
Ayant pris note
de la recommandation du Comité ad hoc des Nations Unies chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées tendant à ce qu'aucun organe subsidiaire n'ait la faculté d'augmenter, sans l'approbation expresse de l'organe qui l'a constitué, le nombre ou la durée des réunions qu'il a déjà été autorisé à tenir;
Considérant
que cette recommandation, pour ce qui est de sa mise en oeuvre dansl e cadre de la FAO, doit être interprétée comme s'appliquant aux commissions, comités et groupes de travail composés d'Etats Membres ou d'experts et créés en vertu des articles VI et XIV de l'Acte constitutif de la FAO, et à leurs organes subsidiaires, ainsi qu'aux organes subsidiaires des comités du
Conseil
établis au titre de l'article V;
Reconnaissant
que l'application à la lettre de la recommandation susmentionnée du Comité ad hoc susciterait de sérieuses difficultés d'ordre pratique;
Constatant
toutefois que les objectifs visés par cette recommandation peuvent être atteints si la
Conférence
et le Conseil exercent un contrôle approprié;
Consciente
du fait que les procédures applicables aux travaux de la FAO exigent l'approbation préalable par la Conférence du Programme de travail et Budget pour l'exercice suivant et que le Programme de travail et Budget pour 1968-69 comprend une liste complète des sessions des organes statutaires et des organes subsidiaires, ainsi que des autres conférences et consultations que le
Directeur général
propose pour l'exercice (C 67/3-Sup. l-Rev.1);
;
Décide
que les sessions des organes de la FAO autres que celles qui figurent dans le Programme de travail établi pour l'exercice en cause ne doivent être convoquées que dans des circonstances exceptionnelles;
Autorise
le
Directeur général
à faire des dérogations quand il le juge nécessaire pour mener à bien le Programme de travail approuvé par la
Conférence
, étant entendu toutefois que de telles dérogations doivent être portées à la connaissance du Conseil à la session qui suit immédiatement l'adoption d'une telle mesure;
Invite
les gouvernements des Etats Membres à appeler l'attention de leurs délégués assistant à des sessions d'organes composés d'Etats Membres sur la nécessité de respecter le calendrier des sessions prévues dans le Programme de travail approuvé;
Décide
que les dispositions de la présente résolution sont également applicables à la convocation de sessions non prévues au calendrier des groupes d'experts créés en vertu de l'article VI-4 de l'Acte constitutif;
Décide
en outre que, dans le cas des nouveaux organes qui pourraient être créés en vertu des articles VI ou XIV de l'Acte constitutif, ou des organes subsidiaires établis par ces derniers, la convention, l'accord, les statuts ou le règlement intérieur, selon le cas, devront comporter une disposition limitant la fréquence et la durée des sessions de l'organe considéré, et que les statuts des organes existants .doivent à l'occasion être modifiés en conséquence;
Décide
aussi que le
Comité des produits
et le
Comité des pêches
devront inclure des limitations analogues dans les statuts de tous nouveaux organes subsidiaires qu'ils pourraient créer et que les statuts des organes subsidiaires existants devront à l'occasion être modifiés en conséquence;
Invite
le
Directeur général
à porter la présente résolution à l'attention des présidents et membres des organes composés d'experts et aussi, au besoin, des organes intergouvernementaux, au cas où ils formuleraient des propositions visant à tenir des sessions non prévues au calendrier.
(Adoptée le
21.XI.1967
)