Résolution
No
13/65
Comité
des
pêches
LA CONFERENCE
Notant que l'une dos principales propositions préparées par le
Directeur général
pour donner suite à la résolution No 8/63, adoptée par la Conférence à sa douzième session, vise la création d'un
Comité permanent des pêches
dans le cadre de la FAO;
Souscrivant
à l'opinion exprimée par le
Conseil
à sa quarante-troisième session, selon laquelle le meilleur moyen de réaliser les objectifs souhaitables d'une collaboration internationale en matière de pêches serait de créer un Comité permanent des pêches qui se composerait d'Etats Membres choisis et aurait pour rôle de s'occuper de ces questions et d'adresser des avis à la
Conférence
, au Conseil et au Directeur général touchant l'élaboration, la mise en oeuvre et la coordination des politiques, ainsi que le programme et les activités de l'Organisation dans ce domaine;
Souscrivant
en outre à la recommandation formulée par le Conseil à sa quarante-quatrième session, à savoir qu'étant donné les considérations exposées dans les propositions du Directeur général et les observations formulées au Comité ad hoc sur la résolution No 8/63 de la Conférence, que le Conseil avait constitué a sa quarante-troisième session, un Comité des pêches devrait être créé par voie d'amendement à l'article V de l'Acte constitutif, sa composition et son mandat étant déterminés par un article qui serait ajouté an Règlement général de l'0rganisation;
Souscrivant également
à la recommandation formulée par le Conseil à sa quarante-quatrième session, à l'effet que les Etats qui ne sont pas membres de la FAO puissent devenir membres des organes subsidiaires du Comité des pêches, comme ils peuvent devenir membres des groupes d'étude de produits;
Adopte
l'amendement suivant à l'article V.6 de l'Acte constitutif (les mots soulignés sont à ajouter):
6.
Le Conseil crée un Comité du programme, un Comité financier, un Comité des produits, un Comité des pêches et un Comité des questions constitutionnelles et juridiques qui l'aident à s'acquitter de ses fonctions. Ces comités rendent compte au Conseil.
Comité des pêches
Leur composition et leur mandat sont déterminés par des règles adoptées par la Conférence.
"
Amende
le Règlement général de l'Organisation en ajoutant, après l'article XXIX, un nouvel article ainsi conçu, les articles XXX à XXXVIII actuels étant numérotés XXXI à XXXIX:
ARTICLE XXX
Comité des pêches
1.
Le Comité des pêches prévu au paragraphe 6 de l'article V de l'Acte constitutif comprend au maximum 30 Etats Membres élus pour une période de deux ans par le Conseil, à la session qu'il tient immédiatement après la session ordinaire de la Conférence. En choisissant les membres du Comité, le Conseil tient dûment compte de l'intérêt qui s'attache à assurer une représentation convenable des nations ayant des intérêts particuliers dans le domaine des pêches, aussi bien que de celles qui ont des intérêts dans différentes parties des océans et des eaux intérieures. Le Conseil veille aussi à ménager assez de continuité pour que le Comité bénéficie de l'expérience acquise par ses membres. Ceux-ci sont rééligibles. Le Comité élit son propre Président parmi ses membres.
2.
Toute proposition de candidature d'un Etat Membre au Comité est soumise par écrit au Secrétaire général de la Conférence ou du Conseil par un ou plusieurs Etats Membres, avant une date que le Président du Conseil détermine de manière que la proposition puisse être communiquée dans la matinée du jour fixé pour l'élection. Un Etat Membre peut faire lui-même acte de candidature. Les Etats Membres dont la candidature a été proposée doivent indiquer s'ils sont disposés, le cas échéant, à accepter leur mandat. Les membres du Comité doivent, autant que possible, se faire représenter par les plus hauts fonctionnaires responsables de pêches.
3.
Les dispositions relatives au vote qui sont énoncées à l'Article XII du présent Règlement s'appliquent mutatis mutandis à l'élection des membres du Comité.
"4.
Le Comité fixe la date et le lieu de ses sessions, il tient normalement, au cours de chaque période biennale, deux sessions qui sont convoquées par le Directeur général en consultation avec le Président du Comité. L'une de ces sessions a lieu assez longtemps avant celle que le Conseil tient à une époque correspondant approximativement à la moitié de l'intervalle des sessions ordinaires de la Conférence, pour que le rapport du Comité puisse être communiqué aux membres du Conseil conformément aux dispositions du paragraphe 7 a) de l'article XIV du présent Règlement.
5.
En cas de nécessité, le Comité peut tenir d'autres sessions, soit sur convocation de son Président ou du Directeur général, soit sur demande écrite adressée au Directeur général par une majorité de ses membres.
6.
Les fonctions du Comité sont les suivantes:
a)
Examiner les programmes de travail de l'Organisation dans le domaine des pêches et leur mise en oeuvre;
b)
Effectuer périodiquement un examen général des problèmes de pêches ayant un caractère international; évaluer ces problèmes et les solutions possibles, en vue d'une action concertée de la part des Etats, de la FAO et d'autres organismes intergouvernementaux;
c)
Examiner de même toute question particulière ayant trait aux pêches et dont le Comité est saisi par la Conférence, le Conseil ou le Directeur général, ou qui est inscrite à son ordre du jour à la demande d'un Etat Membre, conformément aux dispositions du Règlement intérieur du Comité et formuler les recommandations pertinentes;
d)
Examiner l'opportunité de préparer et de soumettre aux Etats Membres une convention internationale dans le cadre de l'article XIV de 1'acte constitutif, afin d'assurer une coopération et des consultations internationales efficaces dans le domaine des pêches à l'échelon mondial;
e)
Faire rapport au Conseil ou adresser des avis au Directeur général, selon le cas, au sujet des questions qu'il a étudiées.
7.
Toute recommandation adoptée par le Comité qui affecte le programme ou les finances de l'Organisation est portée à la connaissance du Conseil, accompagnée des observations des comités subsidiaires compétents de ce dernier. Les rapports du Comité doivent, comme dans le cas de certains autres comités créés en vertu de l'article V de 1'Acte constitutif, être également soumis à la Conférence.
8.
Le Directeur général ou son représentant participe à toutes les séances du Comité et peut se faire accompagner de tels membres du personnel de l'Organisation qu'il désigne.
9.
Le Comité adopte et amende son propre règlement intérieur; qui doit être en harmonie avec l'Acte constitutif et avec le Règlement général de l'Organisation.
10.
Le Comité peut, si cela est nécessaire, constituer des sous-comités et des groupes de travail ou groupes d'études subsidiaires, sous réserve que les fonds nécessaires soient disponibles dans le chapitre pertinent du budget approuvé de l'Organisation; il peut inclure dans ces sous-comités et groupes de travail ou groupes d'études subsidiaires des Etats Membres qui ne sont pas membres du Comité, ainsi que des Membres associés. Le Conseil peut admettre à la qualité de membre des sous-comités et des groupes de travail et groupes d'études subsidiaires créés par le Comité, des nations qui sans être Membres associés de l'Organisation font partie des Nations Unies. Les anciens Membres de l'Organisation qui s'en sont retirés en laissant un arriéré de contributions ne seront pas admis à la qualité de membres avant de s'être libérés ou avant que la Conférence ait approuvé un arrangement pour le règlement de cet arrière, à moins que, dans des circonstances spéciales, le Conseil n'en décide autrement.
11.
Les organes subsidiaires visés au paragraphe précédent peuvent adopter et amender leur propre règlement intérieur, qui doit être approuvé par le Comité des pêches et être en harmonie avec le Règlement intérieur du Comité.
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(Adoptée le
1. 12. 65
)