RÉSOLUTION
42/63
Comité
consultatif
de l'
enseignement
forestier
LA CONFÉRENCE
Approuvant
le rang élevé de priorité accordé à l'enseignement forestier dans le Programme de travail présenté par le
Directeur général
pour 1962-65, conformément aux directives données par elle à ses précédentes sessions, et pour tenir compte du fait qu'un grand nombre de projets relatifs à des écoles et facultés d'enseignement forestier sont demandés par les pays en voie de développement dans le cadre des activités du Fonds spécial des Nations Unies et du Programme élargi d'assistance technique, et
Considérant
que le Directeur général doit pouvoir facilement faire appel à des avis documentés et impartiaux concernant la programmation, la création et le renforcement de nouveaux services d'enseignement forestier, mais que la procédure suivie jusqu'ici à cet effet, à savoir la convocation occasionnelle de réunions ad hoc des membres du Groupe d' expats FAO de l'enseignement forestier, ne correspond plus aux besoins.
Autorise le
Directeur général
:
a)
à établir, en application du paragraphe 2 de l'Article VI de l'Acte constitutif de la FAO, un comité dénommé
Comité consultatif FAO de l'enseignement forestier
, qui aura pour mandat de conseiller le Directeur général sur la mise au point et l'exécution des programmes entrepris par l'Organisation dans le domaine de l'enseignement forestier, ainsi que sur la façon dont il convient de développer ces programmes;
b)
à choisir des Etats Membres et Membres associés, 1/11 qu'il invitera à désigner les membres dudit Comité eu égard à leur compétence technique; en choisissant ces Etats Membres et Membres associés, le Directeur général tiendra compte du fait qu'il serait souhaitable que le Comité compte 12 membres au moins et 20 membres au plus, et que ceux-ci représentent les différentes régions du monde et les pays qui possèdent de longue date des établissements pour la formation des cadres et des techniciens forestiers; et
c)
à convoquer périodiquement des sessions de ce Comité, étant entendu que:
i)
les frais afférents aux services de chacun des membres du Comité et à sa participation aux sessions du Comité seront à la charge de l'Etat Membre ou Membre associé l'ayant désigné, et que
ii)
le Directeur général fournira au Comité les services de secrétariat nécessaires.
(Adoptée le
3.12.1963
)