RÉSOLUTION
40/63
Commission de la
protection des plantes pour le Proche-Orient
LA CONFÉRENCE
Considérant:
a)
les opinions et recommandations formulées lors des réunions sur la protection des plantes au ProcheOrient organisées par la FAO en 1961 et 1962, au sujet de la nécessité de créer un organisme régional pour coordonner les efforts nationaux dans ce domaine, er
b)
la recommandation qu'a formulée la
Conférence
de l'Organisation à sa onzième session, tenue en 1961, et qui invitait le
Directeur général
à créer un
Comité de la protection des plantes pour le Proche-Orient
, et
Reconnaissant
que, étant donné les dispositions de l'Acte constitutif de l'Organisation, il est préférable de créer en l'occurrence une commission régionale ouverte à tous les Etats Membres et Membres associés dont les territoires sont situés en totalité ou en partie dans une ou plusieurs régions,
Crée
par la présente, en vertu des dispositions du paragraphe 1 de l'Article VI de l'Acte constitutif de l'Organisation, une commission régionale dite
Commission de la protection des plantes
pour le Proche-Ortent, dont les statuts sont les suivants:
1.
La Commission est chargée de donner à la Conférence de l'Organisation et, par l'intermédiaire de la
Conférence
, aux membres de la Commission, des avis au sujet de la protection des ressources végétales dans la région.
2.
La Commission a en particulier le mandat suivant:
a)
examiner la situation actuelle des principaux parasites et maladies dans la région;
b)
donner des avis sur les méthodes de lutte et les techniques d'enquêtes récemment mises au point;
c)
donner des avis sur les mesures de contrôle phytosanitaire, notamment la normalisation des méthodes et des techniques;
d)
examiner les problèmes nécessitant une coopération à l'échelon régional et des mesures d'assistance mutuelle;
e)
faire le point de la coordination des recherches en matière de protection des plantes et donner des avis de manière à obtenir les résultats maximums avec le minimum de dépenses.
3.
Peuvent devenir membres de la Commission tous les Etats Membres et Membres associés de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture qui sont desservis par le Bureau régional de la FAO pour le Proche-Orient.
4.
Tout Etat Membre ou Membre associé de l'Organisation qui, sans faire partie de la Commission, s'intéresse particulièrement à ses travaux peut, sur demande adressée au
Directeur général de l'Organisation
, participer en qualité d'observateur aux sessions de la Commission et de ses organes subsidiaires et aux réunions ad hoc.
5.
Les Etats qui, sans être Membres ni Membres associés de l'Organisation, sont Membres des Nations Unies peuvent, s'ils le demandent et si le
Conseil de l'Organisation
, sur recommandation de la Commission, donne son approbation, être invités à participer en qualité d'observateur aux sessions de la Commission, conformément aux dispositions relatives à l'octroi du statut d'observateur aux Etats, qui ont été adoptées par la
Conférence de l'Organisation
.
6.
La participation des organisations internationales aux travaux de la Commission et les relations entre celle-ci et lesdites organisations sont régies par les dispositions pertinentes de l'Acte constitutif et du Règlement général de l'Organisation, ainsi que par les règlements adoptés par la
Conférence
ou le Conseil de l'Organisation en matière de relations avec les organisations internationales. Toutes ces relations sont assurées par le Directeur général de l'Organisation.
7.
La Commission adresse des rapports et des recommandations à la Conférence, par l'intermédiaire du Directeur général de l'Organisation, étant entendu que le texte de ses rapports, y compris toutes conclusions et recommandations, est communiqué pour information, dès qu'il devient disponible, aux Etats Membres et aux organisations internationales intéressés.
8.
La Commission peut créer tels organes subsidiaires qu'elle jugera nécessaires à l'accomplissement de ses tâches, sous réserve que les crédits nécessaires soient disponibles au chapitre pertinent du budget approuvé de l'Organisation; il appartient au Directeur général de déterminer si de tels crédits sont disponibles. Avant de prendre aucune décision entraînant des dépenses pour la création d'un organe subsidiaire, la Commission doit être saisie d'un rapport du
Directeur général
sur les incidences administratives et financières de cette mesure.
9.
La Commission adopte et amende son Règlement intérieur, qui doit être en harmonie avec l'Acte constitutif et le Règlement général de l'Organisation ainsi qu'avec l'exposé des principes que la Conférence a adoptés pour régir les commissions et comités. Le Règlement intérieur et les amendements y relatifs entrent en vigueur lorsqu'ils ont été approuvés par le
Directeur général
, sous réserve de confirmation par le
Conseil.
.
(Adoptée le
(Adoptée le 3.12.1963
)