RÉSOLUTION
35/63
Création de
commissions mixtes en
coopération avec d'autres
organisations
intergouvernementales
LA CONFÉRENCE
Notant
que l'Acte constitutif de la FAO ne contient aucune disposition expresse relativement à la création, en coopération avec d'autres organisations intergouvernementales, de commissions et comités mixtes ouverts aux Etats membres et membres associés des organisations intéressées,
Considérant
qu'il y aurait lieu d'insérer dans l'Acte constitutif une disposition expresse à cet effet, et,
Ayant examiné
les projets d'amendements que le
Conseil
lui avait soumis,
Adopte
les amendements à l'Article VI de l'Acte constitutif qui sont reproduits à l'Annexe G au présent rapport.
(Adoptée le
5.12.1963
Annexe G
-
Amendements a l'article VI de l'acte constitutif
COMMISSIONS, COMITÉS, CONFÉRENCES, GROUPES DE TRAVAIL ET CONSULTATIONS
1.
La Conférence ou le Conseil peuvent établir des commissions ouvertes à tous les Etats Membres et Membres associés, ou des commissions régionales ouvertes à tous les Etats Membres et Membres associés dont les territoires sont situés en totalité ou en partie dans une ou plusieurs régions, ces organismes étant chargés d'émettre des avis sur l'élaboration et la mise en œuvre.
La Conférence ou le Conseil peuvent également établir, conjointement avec d'autres organisations intergouvernementales, des commissions mixtes ouvertes à tous les Etats Membres et Membres associés de l'Organisation et des autres organisations intéressées, ou des commissions régionales mixtes, ouvertes à tous les Etats Membres et Membres associés de l'Organisation et des autres organisations intéressées, dont les territoires sont situés en totalité ou en partie dans la région considérée.
2.
La Conférence, le Conseil ou, dans le cadre d'une autorisation de la Conférence ou du Conseil, le Directeur général, peuvent établir des comités et des groupes de travail chargés de procéder à des études et d'établir des rapports sur toute question en rapport avec les buts de l'Organisation. Ces comités et ces groupes de travail se composent soit d'Etats Membres et de Membres associés choisis, soit d'individus pésignés à titre personnel en raison de leur compétence technique particulière.
La Conférence, le Conseil ou, dans le cadre d'une autorisation de la Conférence ou du Conseil, le Directeur général, peuvent également établir, conjointement avec d'autres organisations intergouvernementales, des comités et des groupes de travail mixtes composés soit d'Etats Membres et de Membres associés de l'Organisation et des autres organisations intéressées, soit d'individus désignés à titre personnel.
[Ces individus sont désignés par la Conférence ou par le Conseil, par des Etats Membres ou des Membres associés choisis, ou par le Directeur général, selon la décision de l'autorité qui a créé l'organe intéressé.]
Les Etats Membres et Membres associés choisis sont désignés, en ce qui concerne l'Organisation, soit par la Conférence ou le Conseil, soit par le Directeur général si la Conférence ou le Conseil en décide ainsi. Les individus nommés à titre personnel sont désignés, en ce qui concerne l'Organisation, soit par la Conférence, le Conseil, des Etats Membres ou des Membres associés choisis, soit par le Directeur général, selon la décision de la Conférence ou du Conseil.
3.
La Conférence, le Conseil ou, dans le cadre d'une autorisation de la Conférence ou du Conseil, le Directeur général, déterminent dans chaque cas le mandat des commissions, comités et groupes de travail
[ainsi]
créés
par la Conférence, le Conseil ou le Directeur général suivant le cas, ainsi que [et] les modalités selon lesquelles ils font rapport
. Les commissions et comités peuvent adopter leur propre règlement intérieur et des amendements à ce dernier, qui entrent en vigueur lorsqu'ils ont été approuvés par le Directeur général sous réserve de confirmation par la Conférence ou le Conseil, selon le cas.
Le mandat des commissions, comités et groupes de travail mixtes, établis conjointement avec d'autres organisations intergouvernementales, ainsi que les modalités selon lesquelles ils font rapport sont déterminés de concert avec les autres organisations intéressées.