RÉSOLUTION
41/63
Commission
des
statistiques agricoles
pour l'Asie et l'Extrême-Orient
LA CONFÉRENCE
Ayant examiné
la Recommandation B5, par laquelle la sixième Conférence régionale de la FAO pour l'Asie et l'Extrême-Orient demandait au
Directeur général
d'examiner la possibilité de créer un organisme approprié pour aider les pays à mettre au point leur système de statistiques agricoles et d'enquêtes de consommation alimentaire,
Reconnaissant
que les pays d'Asie et d'ExtrêmeOrient ont besoin de développer leurs statistiques agricoles et que ces pays ont à faire face à des problèmes sensiblement analogues dans le domaine des statistiques agricoles, de sorte qu'ils auraient intérêt à procéder régulièrement à des échanges de renseignements et d'expérience, et
Consciente
de la nécessité de créer un organisme permanent permettant de passer en revue et d'étudier régulièrement les problèmes que posent les statistiques agricoles dans cette région, et convaincue qu'un tel organisme faciliterait aussi la coopération et la coordination des activités en matière de statistiques agricoles dans la région,
Crée
par la présente résolution, en vertu des dispositions du paragraphe 1 de l'Article VI de l'Acte constitutif de l'Organisation, une
Commission des statistiques agricoles pour l'Asie et l'Extrême-Orient
, dont les statuts sont les suivants:
Composition
1.
Peuvent faire partie de la
Commission des statistiques agricoles pour l'Asie et l'Extrême-Orient
tous les Etats Membres et Membres associés de la FAO dont les territoires sont situés en totalité ou en partie dans la région telle qu'elle a été définie par l'Organisation ou qui ont la charge des relations internationales de tout territoire non autonome de la région. La Commission se compose de ceux des Etats qui ont notifié au
Directeur général de l'Organisation
leur désir d'être considérés comme membres de la Commission.
Mandat
2.
La Commission des statistiques agricoles pour l'Asie et l'Extrême-Orient a pour mandat d'examiner la situation des statistiques agricoles et alimentaires dans la région, de conseiller ses Etats Membres sur l'établissement et la normalisation des statistiques agricoles dans le cadre général des travaux statistiques de la FAO, et de convoquer les groupes d'étude ou autres organes subsidiaires formés des experts nationaux qui sont nécessaires à cette fin. La Commission a en particulier les tâches suivantes:
a)
établir son programme de travail en l'axant sur l'élaboration et la promotion des statistiques agricoles et alimentaires, y compris l'exécution périodique de recensements agricoles et d'enquêtes de consommation alimentaire, ainsi que l'accomplissement d'un effort continu d'investigation et d'expérimentation contrôlée destiné à fournir des renseignements sur la situation courante et le commerce des produits alimentaires et agricoles et des biens nécessaires à l'agriculture;
b)
arrêter un ordre de priorité tenant compte tant des besoins immédiats que de l'établissement à long terme des statistiques agricoles sur une base permanente et rationnelle;
c)
dresser un programme minimum pour les statistiques agricoles courantes;
d)
formuler des recommandations concernant les mesures que les Etats Membres doivent adopter pour:
i)
normaliser les concepts, les définitions et la méthodologie en matière de statistiques alimentaires et agricoles,
ii)
coordonner ces statistiques du point de vue de leur portée, de leur exactitude, de leur degré d'actualité et de leur comparabilité,
iii)
prévoir des programmes de formation statistique à court terme et à long terme, à tous les échelons,
iv)
organiser des travaux de recherche sur les problèmes statistiques communs à tous les pays de la région;
e)
formuler des recommandations sur la maniere dont la FAO pourrait aider les pays à établir leurs statistiques agricoles et alimentaires, notamment sur l'organisation de centres de perfectionnement et de séminaires, l'encouragement de l'octroi de bourses, la fourniture d'une aide technique par l'intermédiaire d'experts et de conseillers régionaux en matière de statistiques, la promotion de travaux de recherche sur les problèmes statistiques qui se posent dans les conditions locales;
f)
examiner les problèmes renvoyés à son examen par la
Conférence
et le
Conseil
de la FAO et ses conférences régionales, et préparer comme il convient des rapports contenant des recommandations pertinentes;
g)
organiser des discussions techniques entre les experts nationaux sur des problèmes statistiques déterminés ayant trait au programme de travail de la Commission, en convoquant des groupes de travail dont le mandat doit être arrêté dans ses détails par la Commission;
h)
rassembler les renseignements provenant des Etats Membres relativement au programme de travail de la Commission et à celui de ses groupes de travail;
i)
préparer à l'intention du
Directeur général
un rapport sommaire destiné à être soumis à la Conférence ou au Conseil de la FAO, en y insérant les principales recommandations de la Commission et en particulier celles qui ont trait aux questions de politique qui exigent une décision de la
Conférence
ou du
Conseil
.
Observateurs
3.
Les Etats Membres de l'Organisation et les Membres associés qui ne sont pas membres de la Commission, mais qui portent un intérêt particulier à ses travaux peuvent, sur demande adressée au Directeur général de l'Organisation, assister en qualité d'observateur aux sessions de la Commission et de ses organes subsidiaires, ainsi qu'aux réunions ad hoc.
4.
Les Etats qui ne sont pas membres ou membres associés de l'Organisation, mais qui font partie des Nations Unies peuvent, s'ils le demandent et si le Conseil de l'Organisation, sur recommandation de la Commission, donne son approbation, être invités à assister en qualité d'observateur aux sessions de la Commission, conformément aux dispositions relatives à l'octroi du statut d'observateur aux Etats, qui ont été adoptées par la Conférence de l'Organisation.
Organisations internationales
5.
La participation des organisations internationales aux travaux de la Commission et les relations entre celle-ci et lesdites organisations sont régies par les dispositions pertinentes de l'Acte constitutif et du Règlement général de l'Organisation, ainsi que par les règlements adoptés par la Conférence ou le Conseil de l'Organisation en matière de relations avec les organisations internationales. Toutes ces relations sont assurées par le Directeur général de l'Organisation.
Sessions
6.
La Commission tient au moins une session tous les deux ans. Le Directeur général de l'Organisation convoque les sessions de la Commission et il en détermine le lieu après avoir consulté les autorités compétentes du pays d'accueil, compte tenu des recommandations de la Commission à ce sujet.
Rapports
7.
La Commission adresse ses rapports et ses recommandations au Conseil ou à la Conférence par l'intermédiaire du Directeur général de l'Organisation, étant entendu que des exemplaires de ses rapports, y compris toutes conclusions et recommandations, sont communiqués pour information aux Etats Membres et aux organisations internationales intéressés dès qu'ils deviennent disponibles.
8.
Le Directeur général soumet à l'attention de la Conférence ou du Conseil de l'Organisation, pour décision, les recommandations comportant pour l'Organisation des incidences sur le plan des politiques, du programme et des finances.
9.
Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent, le Directeur général de l'Organisation peut inviter les membres de la Commission à fournir à celle-ci des renseignements sur les mesures prises pour donner suite à ses recommandations.
Organes subsidiaires
10.
La Commission peut créer tels organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires à l'accomplissement de sa tâche, sous réserve que les crédits voulus soient disponibles au chapitre pertinent du budget approuvé de l'Organisation; le Directeur général détermine si de tels crédits sont disponibles. Avant de prendre une décision entraînant des dépenses pour la création d'un organe subsidiaire, la Commission doit être saisie d'un rapport du Directeur général consacré aux incidences administratives et financières de cette mesure.
11.
La Commission fixe le mandat des organes subsidiaires et la manière dont ils lui font rapport.
Dépenses
12.
Les frais de participation des représentants des Membres de la Commission et des observateurs aux sessions de la Commission sont à la charge de leurs gouvernements ou organisations respectifs.
Langues
13.
Les langues de travail de la Commission sont l'anglais et le français. Tout représentant qui s'exprime dans une langue autre que les langues de travail doit assurer l'interprétation dans l'une de celles-ci.
Règlement intérieur
14.
La Commission peut adopter et amender son Règlement intérieur, qui doit être en harmonie avec l'Acte constitutif et le Règlement général de l'Organisation et avec l'exposé des principes régissant les commissions et comités, qui a été adopté par la Conférence. Le Règlement intérieur et les amendements y relatifs entrent en vigueur lorsqu'ils ont été approuvés par le Directeur général, sous réserve de confirmation par le Conseil ou la Conférence.
(Adoptée le
3.12.1963
)