Résolution
30/55
Admission de
Membres associés
La Conférence
Considérant
qu'en 1953 elle avait approuvé en principe une proposition du
gouvernement de l'Inde
tendant à faire admettre en qualité de Membres associés à l'Organisation les territoires ou groupes de territoires qui n'ont pas la responsabilité de la cpnduite de leurs relations internationales;
Ayant reçu
le rapport détaillé du
Conseil
sur les mesures à prendre pour mettre en œuvre cette proposition, rapport qui contient les amendements pertinents à apporter à l'Acte constitutif, au Règlement intérieur et au Règlement financier;
Réitère
l'approbation qu'elle avait donnée au principe de la proposition du
gouvernement de l'Inde
et fait siennes les recommandations que lui a soumises le
Conseil
en vue de la mise en œuvre de cette proposition;
Déclare
que, dès qu'ils sont admis à l'Organisation en conformité des dispositions de l'Acte constitutif et du Règlement intérieur, les Membres associés sont autorisés à participer avec les Etats Membres aux activités de l'Organisation, excepté qu'ils n'ont pas le droit de vote ni le droit d'occupèr des fonctions à la Conférence, à ses commissions et à ses comités, et qu'ils ne sont pas éligibles au Conseil, à la Commission des candidatures, au Bureau, à la Commission de vérification des pouvoirs, à la Commission des produits ou au Comité des relations avec les organisations internationales, et que les membres du Comité de coordination et du Comité de contrôle financier ne peuvent être choisis parmi les ressortissants des Membres associés.
Recommande
que les délégués des Membres associés à la Conférence et aux autres organes de la FAO soient qualifiés par leur compétence dans le domaine de l'alimentation et de l'agriculture et soient choisis parmi les ressortissants des Membres associés;
Déclare
que les Membres associés sont soumis aux mêmes obligations que les Etats Membres, excepté qu'il est tenu compte de la différence de leur statut dans l'Organisation pour déterminer le montant de leur contribution au budget de l'Organisation;
Adopte
les amendements à l'Acte constitutif, au Règlement intérieur et au Règlement financier qui figurent à l'Annexe B de ce Rapport et dont l'objet est de spécifier les conditions dans lesquelles les Membres associés peuvent être admis à l'Organisation et de définir les droits et obligations des dits Membres.
Annexe B
-
Amendements à l'Acte constitutif
ARTICLE II
Membres
et Membres associés
1.
Sont Membres d'origine
de
l'Organisation ceux des Etats
énumérés à l'Annexe I qui ont accepté le présent Acte conformément aux dispositions de l'Article XX.
2.
La Conférence peut, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et sous réserve que la
majorité des
Etats Membres
de l'Organisation soient présents, décider d'admettre à la qualité de membre de l'Organisation tout Etat qui a déposé une demande d'admission accompagnée d'un instrument officiel par lequel il accepte les obligations découlant de l'Acte constitutif en vigueur au moment de l'admission.[
L'Etat acquiert la qualité de membre à compter du jour où la Conférence a approuvé sa demande d'admission
].
3.
L'Etat Membre ou l'autorité en question dépose un instrument officiel par lequel il accepte, au nom du Membre associé dont l'admission est demandée, les obligations découlant de l'Acte const1tntif en vigueur au moment de l'admission et la responsabilité d'assurer, en ce qui concerne ledit Membre associé, l'observation des dispositions du paragraphe 4 de l'Article VIII, des paragraphes 1 et 2 de l'Article XV et des paragraphes 2 et 3 de l'Article XVII du présent Acte constitutif.
4.
La nature et l'étendue des droits et des obligations des Membres associés sont définies dans les articles pertinents du présent Acte constitutif et des Règlements de l'Organisation.
5.
Les Etats Membres et les Membres associés acquièrent la qualité de Membre ou de Membre associé à compter du jour où la Conférence a approuvé leur demande d'admission.
ARTICLE III
La Conférence
1.
L'Organisation comporte une Conférence à laquelle [
chaque Etat Membre
] les Etats Membres
et les Membres associés
sont [est] représentés chacun par un délégué.
Les Membres associés sont représentés chacun par un délégué. Les Membres associés participent aux délibérations de la Conférence, mais ils ne peuvent y exercer des fonctions et n'ont pas le droit de vote.
2.
[
Chaque
]
Chacun
des Etats Membres
et des Membres associés
peut en outre...
3.
Aucun délégué ne peut représenter plus d'un Etàt Membre
ou Membre associé
.
ARTICLE IV
Fonctions de la Conférence
3.
La Conférence, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, peut, [
en vue de leur examen par les Etats Membres et de leur mise en œuvre par une action nationale, faire à ces derniers
] faire aux Etats Membres et aux
Membres associés
des recommandations sur des questions relatives à l'alimentation et à l'agriculture, aux fins d'examen et de mise en ceuvre par une action nationale.
ARTICLE V
Conseil de [
la FAO
]
l'Organisation
1.
La Conférence
élit le
Conseil de l'Organisation. Le Conseil se compose de vingtquatre Etats Membres qui y délèguent chacun un représentant. Les règles relatives à la durée et autres conditions d'exercice du mandat des membres du Conseil sont fixées par la Conférence.
ARTICLE VIII
Personnel
2.
Les fonctionnaires de l'Organisation sont responsables devant le Directeur général. Leurs fonctions ont un caractère purement international et ils ne peuvent provoquer ni recevoir d'instructions à leur sujet d'aucune autorité étrangère à l'Organisation. Les Etats Membres
et les Membres associés
s'engagent à respecter pleinement le caractère international des fonctions incombant au personnel et à n'exercer aucune influence à l'égard d'un quelconque de leurs nationaux, dans l'exercice desdites fonctions.
4.
[
Chaque
]
Chacun
des Etats Membres
et immunités diplomatiques
, et aux autres la mesure où sa procédure constitutionnelle le lui permet, à octroyer au Directeur général et au personnel de direction les privilèges et immunités diplomatiques, et aux autres immunités d'usage pour le personnel non diplomatique attaché aux missions diplomatiques, ou à faire bénéficier ceux-ci des immunités et facilités qui seraient à l'avenir accordées au personnel similaire d'organisations publiques internationales.
ARTICLE XI
Rapports à fournir par les Etat
s
Membres et les Membres associés
1.
[
Chaque
]
Chacun
des Etats Membres
et des Membres associés
adresse périodiquement à l'Organisation des rapports...
4.
Le Directeur général peut demander à chacun des Etats Membres et
des Membres associés
de lui fournir toutes informations en rapport avec les buts et les activités de l'Organisation.
5.
[
Tout
]
Chacun
des Etats Membres
et des Membres associés
doit, à la demande de l'Organisation, lui adresser...
ARTICLE XIV
Conventions et accords
1.
La Conférence peut...approuver et soumettre à l'examen des Etats Membres des projets de conventions ou accords relatifs à l'alimentation et l'agriculture. Suivant une procédure à établir par la Conférence, le Conseil peut... approuver et soumettre à l'examen des Etats Membres toute convention ou tout accord... sous réserve que: (a)... Les conventions ou accords approuvés par la Conférence ou le Conseil entrent en vigueur, pour chaque Etat Membre, à la date de son adhésion ou de sa ratification conformément à sa procédure constitutionnelle.
2.
Le Conseil peut... approuver et soumettre à l'examen des Etats Membres des règlement ou accords complémentaires...
3.
En ce qui concerne les Membres associés, les conventions, accords, règlements et accords complémentaires sont soumis à l'autorité qui est responsable de la conduite des relations internationales du Membre associé en question.
4.
[
3
] La Conférence adopte les règles à suivre pour assurer que...
5.
Deux exemplaires, rédigés dans la langue ou les langues faisant foi, de toute convention ou de tout accord approuvé par la Conférence ou par le Conseil, sont authentifiés par apposition des signatures du Président de la Conférence ou du Président du Conseil, selon le cas, et du Directeur général. Un exemplaire est déposé aux archives de l'Organisation et l'autre transmis au Secrétaire général des Nations Unies, pour être enregistré conformément aux dispositions du paragraphe 6, ci-dessous. En outre, le Directeur général certifie des copies des accords et conventions et transmet une copie à chaque Etat Membre de l'Organisation et à tels Etats non membres qui peuvent devenir parties à la convention ou à l'accord (Résolution N° 31/55).
6.
4
] Le Directeur général fait enregistrer auprès des Nations Unies...
ARTICLE XV
Statut juridique
2.
[
Chaque
]
Chacun
des Etats Membres
et des Membres associés
s'engage, dans toute la mesure où sa procédure constitutionnelle le lui permet, à faire bénéficier l'Organisation de toutes les immunités et facilités qu'il accorde aux missions diplomatiques, y compris l'inviolabilité des locaux et archives, l'exception de juridiction et les exemptions fiscales.
ARTICLE XVII
Budget et contributions
2.
[
Chaque
]
Chacun
des Etats Membres
et des Membres associés
s'engage à verser annuellement à l'Organisation sa part contributive au budget, part déterminée par la Conférence.
En déterminant la contribution des Etats Membres et des Membres associés, la Conférence tient compte de la différence de statut entre les Etats Membres et les Membres associés.
3.
Chaque] Chacun des Etats Membres
et des Membres associés
, dès l'acceptation de sa demande d'admission, verse...
ARTICLE XVIII
Retrait des Etats Membres et des Membres associés
Après un délai de quatre ans à compter du jour de son adhésion au présent Acte tout Etat Membre peut, à tout moment, notifier son retrait de l'Organisation.
La notification du retrait d'un Membre associé est donnée par l'Etat Membre ou par l'autorité qui a la responsabilité de la conduite de ses relations internationales.
Ce retrait devient effectif un an après le jour où il a été notifié au Directeur général. Tout Etat Membre qui a notifié son retrait ou tout Membre associé dont le retrait
a été notifié demeure redevable de sa contribution
pour la totalité de l'exercice financier au cours duquel ce retrait devient effectif.
ARTICLE XIX
Amendements à l'Acte constitutif
1.
La Conférence peut, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, amender le présent Acte; cette majorité devra, néanmoins, être supérieure à la moitié
du nombre total
des Etats Membres
de l'Organisation.
2.
Tout amendement n'entraînant pas de nouvelles obligations pour les Etats Membres ni pour
les Membres associés
prend immédiatement effet sauf dispositions contraires de la résolution aux termes de laquelle il est adopté. Tout amendement entraînant de nouvelles obligations pour les Etats Membres
et pour les Membres associés prend effet pour les Etats Membres
et pour les Membres associés devenus parties à ce texte du jour où les deux tiers
du nombre total des
Etats Membres
de l'Organisation auront notifié leur adhésion; l'amendement deviendra ultérieurement applicable aux autres Etats Membres
ou Membres associés
dès l'instant où ils y auront adhéré.
En ce qui concerne les Membres associés, l'adhésion aux amendements entraînant de nouvelles obligations est notifiée en leur nom par l'Etat Membre ou par l'autorité qui a la responsabilité de la conduite de leurs relations internationales.