Résolution
32/55
Etablissement
de
commissions et comités
et convocation de
conférences
La Conférence
Ayant examiné
la section du rapport de la vingt et unième session du Conseil intitulée « Commissions, comités et conférences » où sont exposées en détail les ambiguïtés, les contradictions et les lacunes que présentent les dispositions de l'Acte constitutif et du Règlement intérieur relatives à l'établissement de commissions et comités techniques et régionaux et à la convocation de conférences générales, régionales, techniques, ou autres;
Considérant
qu'il est nécessaire de modifier les textes statutaires actuels afin d'y inclure des dispositions satisfaisantes en ce qui concerne l'établissement, la composition et le mandat des commissions et comités et la soumission de leurs rapports, ainsi que la convocation de conférences;
Décide d'apporter à l'Article VI de l'Acte constitutif et aux Articles XXV, XXVI, XXVII et XXIX du Règlement intérieur les amendements qui figurent à l'Annexe C du présent rapport.
Annexe C
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Amendements
A L'ARTICLE VI DE L'ACTE CONSTITUTIF ET AUX ARTICLES XXV, XXVI, XXVII ET XXIX DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
ARTICLE VI
Commissions, comités, conférences, groupes de travail et consultations
1.
La Conférence ou le Conseil peuvent établir des commissions dont peuvent faire partie tous les Etats Membres et Membres associés, ou des commissions régionales dont peuvent faire partie tous les Etats Membres et Membres associés dont les territoires sont situés en totalité ou en partie dans une ou plusieurs régions, ces organismes étant chargés d'émettre des avis sur l'élaboration et la mise en œuvre des politiques et de coordonner cette mise en œuvre.
2.
La Conférence, le Conseil ou, dans le cadre d'une autorisation de la Conférence ou du Conseil, le Directeur général, peuvent établir des comités et des groupes de travail chargés de procéder à des études et d'établir des rapports sur toute question en rapport avec les buts de l'Organisation. Ces comités et groupes de travail se composent soit d'Etats Membres et de Membres associés choisis, soit d'individus désignés à titre personnel en raison de leur compétence particulière. Ces individus sont désignés par la Conférence ou par le Conseil, par des Etats Membres ou des Membres associés choisis, ou par le Directeur général, selon la décision de l'autorité qui a créé le Comité.
3.
La Conférence, le Conseil ou, dans le cadre d'une autorisation de la Conférence ou du Conseil, le Directeur général, déterminent dans chaque cas le mandat des commissions, comités et groupes de travail ainsi créés et les modalités selon lesquelles ils font rapport. Les commissions et comités peuvent adopter leur propre règlement intérieur, qui entre en vigueur lorsqu'il a été approuvé par le Directeur général, sous réserve de confirmation par la Conférence ou par le Conseil, selon le cas.
4.
Le Directeur général peut établir, en consultation avec les Etats Membres, les Membres associés et les Commissions nationales de liaison avec la FAO, des listes d'experts en vue d'instituer des consultations avec des spécialistes de premier plan dans les divers domaines d'activité de l'Organisation. Le Directeur général peut, en vue de consultations portant sur des questions précises, convoquer la totalité ou certains des experts figurant sur ces listes.
5.
La Conférence, le Conseil ou, dans le cadre d'une autorisation de la Conférence ou du Conseil, le Directeur général, peuvent convoquer des conférences générales, régionales, techniques ou autres, des groupes de travail ou des consultations réunissant les Etats Membres et les Membres associés. La Conférence, le Conseil ou le Directeur général fixent le mandat de ces réunions et les modalités selon lesquelles elles font rapport; ils peuvent également prévoir la participation aux conférences, groupes de travail et consultations en question, selon des modalités déterminées par eux, d'organisations nationales et internationales s'occupant de nutrition, d'alimentation et d'agriculture.
6.
Si le Directeur général est convaincu de la nécessité d'une action d'urgence, il peut établir les comités et groupes de travail et convoquer les conférences, groupes de travail et consultations prévus aux paragraphes 2 et 5 ci-dessus. Il porte ces mesures à la connaissance des Etats Membres et des Membres associés et fait rapport à ce sujet à la session suivante du Conseil.
7.
Les Membres associes qui font partie des commissions, comités ou groupes de travail ou qui participent aux conférences, groupes de travail ou consultations dont il est question aux paragraphes 1, 2 et 5 ci-dessus, ont le droit de prendre part aux délibérations des commissions, comités, conférences, groupes de travail et consultations en question, mais ils ne peuvent y exercer de fonctions et n'ont pas le droit de vote.