Amende
le paragraphe 6 de l'Article III de l'Acte constitutif de manière à y donner le libellé suivant:La Conférence sera convoquée au moins une fois tous les deux ans. La Conférence peut décider à l'une quelconque de ses sessions, à la majorité simple des suffrages exprimés, de se réunit l'année suivante.
